Cass. 2e civ., 4 septembre 2014, n° 12-24.530
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
Mme Nicolle
Avocats :
SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Chaisemartin et Courjon
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit Industriel de l'Ouest, devenu Banque CIC Ouest (la banque) a assigné en paiement M. X... devant le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon qui par jugement du 22 mars 2011 s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon ; que M. X..., qui n'avait pas constitué avocat devant cette juridiction, a interjeté appel du jugement qui l'a condamné à payer à la banque une certaine somme et a soulevé devant la cour d'appel la nullité de l'assignation introductive d'instance et l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon au profit du tribunal de grande instance de Bayonne ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les exceptions de nullité de l'assignation introductive d'instance et d'incompétence territoriale soulevées par M. X..., alors, selon le moyen, que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les exceptions d'incompétence territoriale et de nullité de l'assignation introductive d'instance, à défaut d'avoir été soulevées avant toute défense au fond, quand précisément M. X... n'avait pas conclu au fond et avait soulevé l'exception de nullité simultanément à l'exception d'incompétence territoriale, la cour d'appel a violé les articles 74, 112 et 113 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté, au vu des écritures de la banque qu'il n'avait pas démenties, que M. X... s'était borné devant le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon à soulever l'incompétence matérielle de cette juridiction au profit du tribunal de grande instance de Bordeaux, la cour d'appel en a justement déduit que faute d'avoir été soulevées simultanément devant le tribunal de commerce et avant toute défense au fond, les exceptions de nullité de l'assignation introductive d'instance et d'incompétence territoriale soulevées par M. X... devant la cour d'appel étaient irrecevables, en application de l'article 74 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 76 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge qui entend rejeter une exception d'incompétence et statuer au fond dans le même jugement, doit, préalablement, mettre les parties en demeure de conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté comme tardive l'exception d'incompétence soulevé par M. X..., a, statuant au fond, confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui l'avait condamné à payer à la banque une certaine somme ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir mis M. X... en demeure de conclure au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les exceptions de nullité de l'assignation introductive d'instance et d'incompétence territoriale soulevées par M. X..., l'arrêt rendu le 5 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.