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Décisions

Cass. 2e civ., 5 janvier 2017, n° 15-27.953

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. de Leiris

Avocat général :

M. Girard

Avocat :

SCP Lyon-Caen et Thiriez

Limoges, du 12 nov. 2015

12 novembre 2015

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 77 et 80, ensemble les articles 5 et 49 du code de procédure civile ;

Attendu que pour trancher l'exception d'incompétence soulevée dans l'affaire dont il est saisi, le juge statue, si nécessaire, sur les questions de fond dont dépend sa compétence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moët Hennessy Diageo (la société MHD) ayant dénoncé le contrat aux termes duquel elle confiait à M. X... la mission de promouvoir auprès de sa clientèle ses produits, son image et son savoir-faire, celui-ci l'a assignée devant un tribunal de commerce pour se voir reconnaître le statut d'agent commercial et avoir paiement d'une indemnité ; que ce tribunal ayant accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société MHD, qui se prévalait d'une clause attributive de compétence au profit d'un autre tribunal de commerce, M. X... a formé un contredit contre ce jugement ;

Attendu que pour faire droit au contredit et renvoyer les parties devant le tribunal de commerce initialement saisi, la cour d'appel retient que la compétence de la juridiction doit être analysée au regard du statut que revendique M. X... qui a précisément saisi la juridiction parce qu'il contestait la qualification de son contrat et sa qualité de commerçant qu'il déniait, de sorte qu'on ne peut pas en l'état, lui opposer la clause attributive de compétence, alors que la preuve de sa qualité de commerçant n'est pas encore rapportée, et qu'appliquer cette clause serait préjuger de la nature du contrat le liant à la société MHD ;

Qu'en statuant ainsi, sans trancher la question de fond dont dépendait la compétence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.