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Décisions

Cass. crim., 10 avril 2002, n° 01-81.282

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Dulin

Avocat général :

M. Marin

Avocats :

SCP Bouzidi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Bourges, ch. corr., du 1er fév. 2001

1 février 2001

REJET du pourvoi formé par :

- X... Marcel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, du 1er février 2001, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. 

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et suivants du Code pénal, 2 et suivants, 485 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit Marcel X... coupable de tous les chefs d'abus de confiance qui lui sont reprochés et a dit recevable la constitution de partie civile de Claudette Y... ;

" aux motifs qu'une mésentente entre les associés est apparue au début de la création de la société, laquelle a débouché sur de nombreuses procédures portant tant devant les instances ordinales que devant le tribunal de commerce de Chateauroux ; que les griefs de Claudette Y... dans le cadre de la présente instance concernent le paiement d'honoraires d'avocat et de frais d'huissier, l'utilisation du téléphone de l'officine, de la machine à affranchir le courrier, la prise en charge de l'abonnement d'un téléphone portable personnel, de frais de transport et de restauration indus ; que constitue le délit d'abus de confiance le fait, pour le gérant d'une SNC, de prélever frauduleusement des fonds dans la trésorerie de cette société sans pouvoir justifier de l'utilisation qui en a été faite ni d'un accord des associés à qui le détournement a causé préjudice ; qu'il résulte de l'information à laquelle a donné lieu la plainte de Claudette Y... et des débats d'audience que Marcel X... a utilisé la machine à affranchir de la société pour expédier des courriers à caractère personnel ; qu'il a de même utilisé à des fins personnelles le téléphone de la pharmacie, le nombre considérable d'appels passés étant la preuve que les dépenses engagées à ce titre ne l'ont pas été dans l'intérêt de la société ; qu'il est également attesté par un rapport d'expertise de la COGEP, cabinet d'expertise comptable mandaté par Claudette Y..., de frais d'essence et d'autoroute sans rapport avec l'activité réelle de la pharmacie, d'autant que la SNC dispose de véhicule de fonction ; que Marcel X... a admis par ailleurs, dans le cadre de l'information, avoir fait supporter à la SNC ses notes de restaurant durant environ huit mois ; qu'il est établi qu'il a fait supporter par la société divers frais d'avocat et d'huissier qui concernent des procédures l'opposant à Claudette Y... et qui, par conséquent, n'avaient aucun caractère social, quand bien même le litige était relatif à la SNC Y...- X... ; que Marcel X... n'a été en mesure de fournir aucun justificatif des dépenses personnelles passées en frais généraux ; que les sommes prélevées par l'intéressé sur les fonds de la société ne sauraient rentrer, ainsi qu'il le prétend, dans le cadre d'une autorisation de découvert en compte courant de 100 000 francs ; l'article 24 des statuts de la SNC fixe le principe des comptes courants mais uniquement en ce qui concerne les avances en compte courant à la société, c'est-à-dire les opérations dans l'intérêt et au profit de celle-ci ; que ces opérations de dépôt ou de retrait des avances ainsi effectuées sont expressément prévues comme devant requérir l'accord de l'autre associé et donc, en l'espèce, de Claudette Y... ; que ledit article ne vise en aucune façon la faculté d'un compte courant débiteur et rien dans le règlement intérieur ne vient en restreindre la portée ; qu'à suivre, par ailleurs, le raisonnement de Marcel X..., les prélèvements indus ne concerneraient qu'une partie des faits pour lesquels il est poursuivi, alors au contraire qu'il convient d'appréhender ceux-ci dans l'intégralité et qu'il est établi par ce qui va suivre qu'ils dépassent largement le seuil d'écart des 100 000 francs ;

que surtout ce raisonnement est erroné puisque les dépenses personnelles reprochées à Marcel X... n'ont pas été comptabilisées par débit compte courant mais directement dans les postes de charge ainsi que cela résulte des bilans présentés par l'intéressé lui-même ; qu'en définitive, le délit d'abus de confiance apparaît constitué du chef de l'ensemble des dépenses susdécrites indûment supportées par la SNC ; que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a déclaré Marcel X... coupable du délit dont s'agit uniquement en ce qui concerne les frais d'avocat et d'huissier réglés dans le cadre des procédures l'opposant à Claudette Y... ; qu'il conviendra pour la même raison de porter le montant de l'amende qui lui a été infligée à la somme de 10 000 francs, le sursis pouvant toutefois continuer à lui bénéficier eu égard au contexte dans lequel l'infraction a été commise et à la personnalité de son auteur ;

" alors, d'une part, qu'en retenant que le demandeur a utilisé la machine à affranchir de la société pour expédier des courriers à caractère personnel, qu'il a utilisé à des fins personnelles le téléphone de la pharmacie, le nombre considérable d'appels passés étant la preuve que les dépenses engagées à ce titre ne l'ont pas été dans l'intérêt de la société, la cour d'appel qui procède par voie d'affirmation n'a de fait nullement caractérisé qu'était rapportée la preuve de l'utilisation de la machine à affranchir et du téléphone à des fins personnelles et a violé les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, qu'en retenant qu'il est attesté par le rapport d'expertise de la COGEP de frais d'essence et d'autoroute sans rapport avec l'activité réelle de la pharmacie d'autant que la SNC dispose de véhicules de fonction, sans préciser en quoi ces frais étaient sans rapport avec l'activité réelle de la pharmacie, le fait que la société ait des véhicules de fonction ne permettant pas de caractériser que ces frais étaient à usage personnel et le rapport de la COGEP, comme l'a relevé le tribunal, ne donnant aucune justification des affirmations péremptoires y contenues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors, de troisième part, qu'en relevant que le demandeur a admis, dans le cadre de l'information, avoir fait supporter à la SNC ses notes de restaurant durant environ huit mois, la cour d'appel n'a pas caractérisé par le fait que cette charge ait été supportée par la société que les dépenses avaient été faites dans un intérêt personnel ;

" alors, enfin, que le demandeur faisait valoir l'usage permettant à chaque associé d'avoir un compte courant d'associé sur lequel s'imputaient les dépenses supportées en cours d'exercice par la société, le demandeur faisant valoir qu'avant l'ordonnance de renvoi, à la clôture de l'exercice toutes les sommes litigieuses avaient été imputées sur son compte courant ; qu'en retenant qu'il est établi que le demandeur a fait supporter par la société divers frais d'avocat et d'huissier concernant des procédures l'opposant à Claudette Y... et qui n'avaient aucun caractère social quand bien même le litige était relatif à la société Y...- X..., la cour d'appel qui ne recherche pas si l'usage dont se prévalait le demandeur qui avait régularisé sa situation à la clôture de l'exercice n'était pas de nature à démontrer l'absence d'abus de confiance, a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour déclarer Marcel X... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel énonce que celui-ci, cogérant de la société en nom collectif Pharmacie Y...- X..., a fait prendre en charge par celle-ci des dépenses personnelles étrangères à son objet ; que les juges ajoutent que le montant de ces dépenses n'a pas été débité de son compte courant ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que commet le délit d'abus de confiance celui qui détourne les fonds d'une société en nom collectif dont il est le gérant, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et suivants du Code pénal, et suivants, 485 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit Marcel X... coupable de tous les chefs d'abus de confiance qui lui sont reprochés et a dit recevable la constitution de partie civile ;

" aux motifs que Claudette Y... était en revanche parfaitement recevable à le faire à titre personnel, contrairement à ce qu'affirme aujourd'hui Marcel X... ; que sa constitution tend en effet à la réparation non pas du préjudice social, mais de son préjudice personnel en qualité d'associé, ledit préjudice étant constitué en l'espèce par la privation d'une partie des bénéfices sociaux du fait des agissements de Marcel X... ; que le rapport d'expertise réalisé par la COGEP, à la demande de Claudette Y..., a pu être débattu de manière contradictoire devant le premier juge et donc valablement retenu par celui-ci comme élément de preuve en application de l'article 427 du Code de procédure pénale ; qu'il en résulte que le montant total des abus de confiance dont s'est rendu coupable Marcel X... s'établit à la somme de 203 114, 91 francs ; que dans la mesure où Claudette Y... est titulaire de la moitié des parts sociales, c'est donc la somme de 101 557, 45 francs, qui a été détournée à son préjudice ;

" alors, d'une part, que l'associé est irrecevable à agir en réparation d'un préjudice induit par le préjudice directement causé à la société ; qu'en relevant que constitue le délit d'abus de confiance le fait pour le gérant d'une société en nom collectif de prélever frauduleusement des fonds dans la trésorerie de la société sans pouvoir justifier de l'utilisation qui en a été faite ni de l'accord des associés à qui le détournement a causé préjudice, qu'il est établi que le demandeur a fait supporter par la société divers frais, les juges du fond qui décident que c'est à juste titre que la société a été déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile, n'étant plus représentée par Claudette Y... mais par Me Z..., administrateur judiciaire, que Claudette Y... est en revanche recevable à le faire à titre personnel, sa constitution tendant à la réparation non du préjudice social mais de son préjudice personnel en qualité d'associée, constitué par la privation d'une partie des bénéfices sociaux du fait des agissements de Marcel X..., la cour d'appel, qui constate ainsi que le préjudice de l'associé était indirect, étant la conséquence de celui de la société, a violé les textes susvisés ;

" alors, d'autre part, qu'en retenant que le demandeur a prélevé frauduleusement des fonds dans la trésorerie de la société sans pouvoir justifier de l'utilisation qui en a été faite ni d'un accord des associés à qui le détournement a causé préjudice, que le demandeur a utilisé la machine à affranchir de la société, qu'il a de même utilisé à des fins personnelles le téléphone de la pharmacie ; qu'il résulte d'un rapport d'expertise mandaté par Claudette Y... l'existence de frais d'essence et d'autoroute sans rapport avec l'activité réelle de la pharmacie ; que Marcel X... a fait supporter à la société ses notes de restaurant durant huit mois, qu'il lui a fait supporter des frais d'avocat et d'huissier concernant des procédures l'opposant à Claudette Y..., en décidant que la constitution de partie civile de la société est irrecevable motif pris que son représentant, administrateur judiciaire, ne s'est pas constitué partie civile mais qu'en revanche Claudette Y... est parfaitement recevable à le faire à titre personnel, sa constitution tendant à la réparation non pas du préjudice social mais de son préjudice personnel en qualité d'associé, ledit préjudice étant constitué par la privation d'une partie des bénéfices sociaux du fait des agissements de Marcel X..., la cour d'appel n'a, par là même, pas caractérisé le préjudice personnel de Claudette Y... dès lors qu'elle n'a pas constaté qu'était démontrée l'existence de bénéfices et que l'assemblée générale des associés avait décidé la distribution de bénéfices sociaux pour l'année litigieuse et, partant, elle a violé les textes susvisés ;

" alors, de troisième part, que l'ensemble des détournements relevés par les juges du fond comme constitutifs d'un abus de confiance l'ont été au préjudice de la société ; qu'en décidant que Claudette Y... était recevable dans sa constitution de partie civile à titre personnel dès lors qu'elle tend à la réparation non du préjudice social mais de son préjudice personnel en qualité d'associé, ledit préjudice étant constitué par la privation d'une partie des bénéfices sociaux du fait d'agissements du demandeur, sans constater pour l'année litigieuse l'existence d'un bénéfice social distribuable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

" alors, enfin, que le demandeur faisait valoir qu'au 30 avril 1999, date d'arrêté du bilan de l'exercice 1998/ 1999, les sommes supportées par la société au cours de l'exercice avaient été portées au débit de son compte courant et de ce fait réintégrées dans l'actif social, le demandeur ayant réintégré la totalité de la somme qui, par hypothèse, avait irrégulièrement été utilisée, invitant la cour d'appel à constater que les prélèvements contestés n'existaient plus à la clôture de l'exercice et par conséquent avant l'ordonnance de renvoi devant le tribunal ; qu'il en ressortait que Claudette Y... n'avait subi aucun préjudice dans le cadre de la répartition des bénéfices ; qu'en condamnant le demandeur à payer diverses sommes à la partie civile sans rechercher si la preuve n'était pas rapportée que ces sommes avaient été payées à la société par imputation sur le compte courant du demandeur et, partant, qu'aucun préjudice propre à Claudette Y... n'était démontré, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de Claudette Y..., cogérante de la société et lui allouer des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce que sa demande tend à la réparation de son préjudice personnel qui est constitué par la privation d'une partie des bénéfices sociaux du fait des agissements imputés au prévenu ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que les mouvements intervenus sur le compte courant d'associé du prévenu, postérieurement aux faits, ne démontrent pas l'existence d'une régularisation, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors, que les détournements commis par un associé d'une société en nom collectif, occasionnent aux autres associés, qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, un préjudice personnel et direct ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.