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Décisions

Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-25.765

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Vallansan

Avocat général :

M. Le Mesle

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan

Rennes, du 11 juin 2013

11 juin 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 2013), que par acte du 21 mars 2007, M. X...et Mme Y...ont procédé au partage d'un immeuble qu'ils avaient acquis en indivision, l'immeuble étant attribué à Mme Y...; que M. X...a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 20 avril et 22 juin 2007, la date de cessation des paiements étant fixée au 2 avril 2007 ; que le liquidateur a assigné Mme Y...en annulation de l'acte de partage ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une libéralité annulable l'acte de partage d'un bien indivis qui ne respecte pas les droits et obligations de chacune des parties, tels qu'ils résultent de ce seul contrat et appréciés à la date de sa conclusion ; qu'en l'espèce, l'acte de partage attribue à Mme Y...l'immeuble indivis ainsi qu'une soulte que doit lui payer M. X..., à charge pour elle de rembourser la totalité du solde du prêt contracté solidairement par les indivisaires pour l'acquisition de cet immeuble ; que M. X...reste toutefois tenu à l'égard de la banque pour le solde restant dû ; qu'en retenant, pour juger que cet acte respecte néanmoins les droits et obligations des parties de sorte qu'il ne s'analyse pas en une libéralité annulable, le remboursement anticipé de 30 000 euros et celui des échéances de ce prêt par Mme Y...depuis le partage, la cour d'appel, qui a pris en considération des circonstances extérieures et postérieures à l'acte de partage a violé l'article L. 632-1- II du code de commerce ;

2°/ que les indivisaires contribuent entre eux au payement des dettes et charges de l'indivision chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ; qu'en l'espèce, en retenant que le notaire rédacteur de l'acte de partage avait à juste titre imputé à égalité aux indivisaires le remboursement du capital restant dû au titre du prêt contracté solidairement, pour en déduire que cet acte respectait les droits et obligations des parties et statuer comme elle l'a fait, cependant qu'il résulte de l'acte que le bien indivis appartenait à M. X...à concurrence de 5/ 14èmes indivis et à Mme Y...à concurrence de 9/ 14èmes indivis pour l'avoir acquis dans ces proportions, de sorte que le remboursement du capital restant dû au titre du prêt devait être imputé à chacun des indivisaires en fonction de sa part dans l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 870 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 632-1- I, 1° et II du code de commerce que les seuls actes annulables antérieurs à la date de cessation des paiements sont ceux faits à titre gratuit, c'est-à-dire ne comportant pas de contrepartie, et non les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excédent notablement celles de l'autre partie ; qu'après avoir constaté que le partage litigieux avait eu lieu avant la cessation des paiements de M. X..., l'arrêt retient que, si l'immeuble a été attribué à Mme Y..., cette dernière prenait définitivement en charge, dans les rapports entre indivisaires, le remboursement du prêt contracté pour son acquisition ; que la cour d'appel en a souverainement déduit que l'acte, comportant une contrepartie, ne pouvait être qualifié d'acte à titre gratuit ; que le moyen, en ce qu'il invoque seulement le non-respect des droits et obligations des parties, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.