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Décisions

Cass. crim., 7 mars 2001, n° 00-81.986

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 21 fév. 2000

21 février 2000

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 404-1 ancien du Code pénal, 314-8 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Antoine X... ;

" aux motifs que le délit visé à la prévention n'est définitivement consommé qu'à la date des derniers actes positifs permettant de caractériser l'insolvabilité et d'en constater les effets ; que le premier acte interruptif, en l'occurrence le réquisitoire introductif du 25 juin 1992, est intervenu danse le délai de 3 ans à compter du dernier des faits ci-dessus analysés ; qu'ainsi la prescription de l'action publique n'est pas acquise ;

" alors que l'article 314-8 du Code pénal fixe le point de départ de la prescription en matière d'organisation frauduleuse d'insolvabilité soit à compter de la condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur veut se soustraire, soit s'il lui est postérieur à compter du dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité ; qu'en se bornant à énoncer que la prescription de l'action publique n'était pas acquise dès lors que le premier acte interruptif était intervenu dans le délai de trois ans " à compter du dernier des faits analysés ci-dessus " sans caractériser précisément ce dernier acte ni sa date, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 404-1 de l'ancien Code pénal, 121-6, 121-7, 314-7 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré Antoine X... coupable de complicité de l'organisation frauduleuse par Alain Y... de son insolvabilité pour échapper à une condamnation de nature patrimoniale ;

" aux motifs que les recettes d'origine indéterminée apparaissant sur les comptes bancaires d'Alain Y... revêtent des activités occultes qu'elles fussent salariées ou non salariées ; qu'une partie des gains clandestins étaient procurés à Alain Y... par les recettes du restaurant U Fanale exploité depuis 1990 par la SARL X... et Fils, géré par Antoine X... ayant de multiples activités de négoce en dirigeant plusieurs autres sociétés ; qu'ami d'Alain Y... de longue date, appartenant à la même mouvance politique, Antoine X... ne pouvait ignorer qu'il concourait à l'organisation de son insolvabilité ; qu'il lui avait d'ailleurs servi de mandataire pour l'ouverture d'un compte bancaire joint, prétendument affecté aux fonds recueillis pour financer la campagne précédant les élections régionales mais créditant des fonds d'origine indéterminée ; que les enquêteurs ont consigné la constante présence d'Alain Y... dans l'établissement, l'utilisation par lui des biens de la société et de son gérant, dont un bateau, la remise par la SARL, pour le mois d'avril 1991, d'une fiche de paye accréditant l'activité salariée d'Alain Y... pour lui permettre d'obtenir un crédit à la consommation ; que c'est vainement qu'Antoine X... soutient n'avoir jamais connu, avant son interpellation, la condamnation frappant Y... alors qu'il se dit intimement lié à celui-ci depuis de nombreuses années et que la presse locale l'avait abondamment rapportée ; que sont réunis à l'encontre d'Alain Y... les éléments matériels et intentionnel du délit visé à la prévention dont Antoine X..., à l'encontre duquel est réuni un faisceau d'indices graves et concordants forgeant la conviction du juge, s'est rendu complice, en lui prêtant sciemment aide et assistance pour dissimuler sous couvert de la Pizzeria qu'il gérait en droit, des ressources échappant au gage des créanciers ;

" alors, d'une part, que la qualification de complicité par aide ou assistance de l'article 121-7 du Code pénal, nécessite l'existence d'un fait principal punissable que les juges doivent caractériser préalablement à toute décision sur la complicité ; qu'en l'espèce, la dissimulation de l'origine des fonds qui ont néanmoins transité sur les comptes bancaires d'Alain Y... ne caractérise pas le délit de l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité qui ne peut résulter que de la dissimulation des revenus eux-mêmes et non de leur origine ; qu'ainsi, à supposer même que ces gains d'origine indéterminée proviennent de l'établissement géré par Antoine X..., aucun acte de complicité ne pouvait être retenu contre lui du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ;

" alors, d'autre part, qu'à supposer que les autres actes retenus contre Alain Y...- abandon d'un emploi salarié, participation à une acquisition immobilière faite au seul nom de son épouse, recours à des emprunts bancaires pour l'acquisition de véhicules-pussent caractériser le délit retenu contre lui, l'arrêt attaqué qui ne constate aucune participation directe ni indirecte d'Antoine X... à la préparation ou à l'accomplissement de ces actes n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée contre lui du chef de complicité de l'organisation frauduleuse de son insolvabilité ;

" alors, enfin, que conformément aux dispositions de l'article 121-7 du Code pénal, la complicité exige pour être punissable une intention coupable qui consiste non seulement en une participation volontaire à l'acte de l'auteur principal mais également en la conscience de l'aide apportée à une infraction ; que la connaissance se rapporte au caractère délictueux des actes de l'auteur et que la volonté réside, quant à elle, dans la volonté immédiate de participer à l'infraction ; qu'en déclarant que Antoine X... s'était rendu complice d'Alain Y... en lui prêtant sciemment aide et assistance pour dissimuler sous couvert de la Pizzeria des ressources sans caractériser la connaissance par Antoine X... de l'organisation frauduleuse par Alain Y... de son insolvabilité et sans caractériser la volonté qu'il aurait eu de participer à cette infraction, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Antoine X... coupable de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, la cour d'appel retient qu'a partir de janvier 1990 il a permis à Alain Y... de recueillir de façon occulte les recettes provenant de la gestion du restaurant U Fanale en mettant à sa disposition la société X... et Fils dont il était le gérant et un compte bancaire joint qu'il avait ouvert sur ses instructions ; que les juges ajoutent qu'Antoine X..., ami de longue date d'Alain Y..., ne pouvait ignorer les condamnations pécuniaires auxquelles ce dernier était tenu et dont la presse s'était fait l'écho comme de son refus de s'y soumettre ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, la cour d'appel qui a constaté à bon droit que la prescription de l'action publique avait été interrompue par le réquisitoire introductif du 25 juin 1992 a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;