Cass. crim., 25 mars 2015, n° 13-87.800
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale, 314-7 du code pénal ;
" en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 28 mai 2013 par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Gap ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure, que la société civile immobilière de construction vente Meije House Resort, créée avec deux associés, M. Philippe Y...(10 %) et SAS Les chalets de la Meije (90 %), a entrepris dans le courant de l'année 1998 la construction d'un hôtel trois étoiles sur la commune de La Grave (05) ; que l'ensemble immobilier se compose de neuf chalets regroupés autour d'un bâtiment central et de neuf autres chalets indépendants ; que la réception des ouvrages devrait s'échelonner entre le 30 décembre 1998 et le mois de mars 1999 ; que les retards de chantier accumulés ainsi que les désordres affectant les bâtiments aboutissaient à un procès civil au cours duquel un expert, M. X..., était désigné par la juridiction gapençaise : il rendait son rapport le 30 mars 2004 ; que le 19 septembre 2005, la SAS Les chalets de la Meije cédait l'ensemble de ses parts à la société Alliance tourisme et infrastructure immobilière (ALTIIM), puis le 31 mars 2009, outre la prorogation de la durée de la société pour cinq ans, une modification des parts des associés intervenait, M. Philippe Y...ne détenant plus que 2 % des parts et la société Altiim 98 %, dont M. Philippe Y...était l'unique associé ; que la cour d'appel de Grenoble ordonnait le 12 avril 2006 un complément d'expertise et, à l'issue de ses opérations expertales, le rapport définitif était déposé le 15 avril 2008 ; que M. X...obtenait une ordonnance de taxe qu'il ne pouvait faire exécuter, tous les comptes de la société étant débiteurs ; qu'après avoir obtenu la mise en place d'une procédure de redressement judiciaire contre la société Meije House Resort, la partie civile déposait une première plainte auprès du parquet le 17 mai 2011 contre le gérant de celle-ci, M. Philippe Y..., pour organisation frauduleuse d'insolvabilité et banqueroute ; qu'en droit, au terme de l'article L. 654-2 du code de commerce, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, sont coupables de banqueroutes les personnes mentionnées à l'article L. 654-1 contre lesquelles a été relevé l'un des faits ci-après :
1° avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, soit employé un moyen ruineux pour se procurer des fonds ;
2° avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur ;
3° avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;
4° avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptable de l'entreprise ou de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation ;
5° avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ; quant à l'infraction d'organisation frauduleuse de son insolvabilité, l'article 314-7 du code pénal dispose que le fait, par un débiteur, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi-délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; commet le même délit le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale qui organise ou aggrave son insolvabilité de celle-ci dans les conditions définies à l'alinéa précédent en vue de la soustraire aux obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a motivé son ordonnance disant n'y avoir charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions suivantes : « si le procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire (D55) établit qu'en effet Me Z... n'a jamais reçu la comptabilité de la SCI pour l'année 2009, M. Y...a été entendu sur ce point par les gendarmes de la BT La Grave (D72) et a expliqué :- qu'il y avait toujours eu des comptes établis ;- que l'exercice partant du 1er octobre et allant jusqu'au 30 septembre et la société ayant été placée en redressement judiciaire en avril ou mai 2009 et la liquidation ayant été prononcée en octobre 2009, il ne disposait d'aucun moyen pour la faire établir et estimait que cela incombait à l'administrateur nommé en avril 2009 ; que dépourvus d'activité les mouvements bancaires de la SCI reflétaient selon M. Y...sa comptabilité (D 76 D 77) ;- qu'il avait transmis tous les relevés de comptes à Me Z... avec pointage de la TVA ;- qu'il avait engagé Me Z... à se mettre en rapport avec le comptable de la SCI sachant qu'il ne pouvait engager de frais pour cette société liquidée ;- qu'il produisait un courrier adressé à Maître Z... le 16 mai 2010 par lequel il réaffirmait que la SCI avait vendu tous ses actifs sur l'année 2004 et mettait en évidence l'absence d'activité résiduelle avec communication des relevés de banque ;- qu'il produisait un mail adressé à Me Z... reprenant ses explications sur la tenue de la comptabilité en date du 07 septembre 2010 et lui transmettant les coordonnées de son expert-comptable en insistant sur le fait que déjà en 2008 la SCI était sans actif, ni recette ou activité et ce depuis 2005 (D 96, D 97, D98) au point que les gendarmes dans la conclusion de leur synthèse laissent à l'appréciation du magistrat du parquet destinataire l'existence de l'infraction de banqueroute ; qu'en effet, force est d'admettre que si Me Z... (D68) confirmait que l'infraction de banqueroute était caractérisée par l'absence de comptabilité, sur interrogation des enquêteurs, elle précisait qu'elle ne pouvait affirmer qu'il existait une intention coupable de part de M. Y...et par ailleurs elle n'a jamais entendu saisir le parquet de Gap du moindre rapport sur l'existence de cette infraction ; qu'également Me Z... confirmait que les ventes de chalets litigieuses avaient eu lieu avant 2007 et que cela avait engendré des recettes financières pour la SCI, étant rappelé que le placement en redressement judiciaire date du 21 août 2009, soit plus de deux années plus tard, outre le fait que l'ordonnance de taxe dont se prévaut M. X...date du 19 juin 2008 et est donc postérieure à ces ventes dont on voit mal comment elles auraient pu anticiper ladite décision ; que, par ailleurs, concernant le délit de banqueroute, M. Y...a également expliqué (D72, D 171) qu'au moment où la SCI a été assignée par M. X...elle était " virtuellement " en cessation de paiement car le seul créancier reconnu comme ayant une créance définitive était lui-même et une procédure de contestation de la taxe dont il bénéficiait avait été introduite pendant qu'il espérait une condamnation du constructeur à son profit d'environ 1 million d'euros, ce qui explique qu'il ne considérait pas la société comme en état de cessation des paiements et n'a pas lui-même déposé son bilan dans le délai de quarante cinq jours ; qu'en l'état de ces explications et des infractions, il n'apparaît pas que le délit de banqueroute est constitué contrairement à ce que soutient la partie civile, étant précise que comme a eu l'occasion de le souligner Me Z... l'augmentation du capital ayant conduit M. Y...à devenir associé minoritaire n'est pas interdite ; que comme indiqué dans les courriers en date du 5 octobre 2012 et 11 décembre 2012 restés sans réponse jusqu'au mémoire reçu dans le cadre du règlement de la procédure qui pour autant ne revient pas sur ce chef de prévention, l'article 314-7 du code pénal suppose quant à lui que l'un des éléments constitutifs de l'infraction soit une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments prononcée par une juridiction civile, ce qui n'a jamais été le cas en l'espèce ; que par suite, il convient de constater que les faits dénoncés par la partie civile apparaissent relever du contentieux civil relatif au recouvrement mais n'apparaissent pas recouper une qualification pénale nonobstant les relations conflictuelles patentes entre les parties ; qu'en conséquence de l'ensemble de ces développements, il y a lieu de prononcer un non-lieu des chefs des faits dont nous sommes saisis ; qu'il convient d'ajouter, sur l'élément intentionnel de l'infraction de banqueroute, que celle-ci peut se déduire de la seule absence de comptabilité sous les conditions précédemment évoquées mais qu'en l'espèce, le placement sous redressement judiciaire en cours d'année 2009 de la société, comme l'absence de mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise et la communication de pièces en mars 2010 faits par M. Y...au mandataire liquidateur, démontrent l'absence d'intention délictuelle ; pour le surplus, c'est par des motifs pertinents que la cour approuve et adopte que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation de fait soumise à son examen et a fait application des règles de droit qui conviennent, de sorte que sa décision doit être confirmée ;
" et aux motifs expressément adoptés que par courrier en date des 5 octobre 2012 et 11 décembre 2012 le magistrat instructeur avait interrogé la partie civile sans succès sur la difficulté posée par la qualification des faits qu'elle dénonçait dans sa plainte, interrogation théorique sans lien avec la communication de la copie des pièces du dossier puisque portant sur les éléments constitutifs de l'infraction, sachant que le réquisitoire introductif faisait référence pour sa part à la seule qualification d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ; que lors de son audition en qualité de partie civile M. X...(D156) avait clairement indiqué qu'il maintenait sa plainte avec constitution de partie civile entre les mains du magistrat instructeur de ces chefs et sans qualifier plus avant les faits dénoncés au titre de la banqueroute (page 4 paragraphe 5 et 6) dans sa plainte initiale ; que ladite plainte (D1, p. 6) ne faisait référence à la banqueroute que comme qualification subsidiaire si celle d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité n'était pas retenue, ce qui tend à établir que dans l'esprit de son rédacteur elle recoupait les mêmes faits, soit ceux qui étaient dénoncés et que M. X...maintenait lors de son audition ; lors son interrogatoire de première comparution, M. Y...s'est expliqué sur l'ensemble des faits dénoncés dont lui a été donné connaissance comme il l'avait fait dans le cadre de l'enquête préliminaire (D18, et D20) et en particulier sur les mouvement financiers ayant concerné la SCI Meije house resort ainsi que la situation qui l'avait menée à la liquidation judiciaire ; il a contesté point par point les faits qui lui sont reprochés par la partie civile, proposant de régler sa part des honoraires restant dus et la renvoyant pour le surplus à poursuivre au plan civil la société débitrice ; qu'il n'est pas établi par la partie civile que les faits dénoncés puissent recouper la qualification de banqueroute sachant que ce point a fait l'objet d'investigations non concluantes dans le cadre préliminaire ; dans son mémoire en date du 15 avril 2013 la partie civile soutient que le délit de banqueroute apparaît constitué puisque : M. Y...a vidé les caisses de la SCI Meije house resort mais également celles de la SARL Altim dont il est également le gérant ; si la SCI est en liquidation judiciaire c'est donc son seul fait et non parce qu'elle a réalisé son objet social alors même qu'elle reste devoir le coût des travaux à l'entreprise Arch'Industrie ; M. Y...a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif et frauduleusement augmenté le passif de la société Meije house resort en vendant les chalets qu'elle possédait et en vidant les comptes bancaires ; la comptabilité de la SCI était incomplète, celle de 2009 manquant, et celle des années précédentes étant insuffisante sachant que les recettes financières engendrées par les ventes des chalets La Meije n'y figuraient pas ; que si de fait le procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire (D55) établit qu'en effet Maître Z... n'a jamais reçu la comptabilité de la SCI pour l'année 2009, M. Y...a été entendu sur ce point par les gendarmes de la BT La Grave (D72) et a expliqué qu'il y avait toujours eu des comptes établis ; que l'exercice partant du 1er octobre et allant jusqu'au 30 et la société ayant été placée en redressement judiciaire en avril ou mai 2009 et la liquidation ayant été prononcée en octobre 2009, il ne disposait d'aucun moyen pour la faire établir et estimait que cela incombait à l'administrateur nommé en avril 2009 ; que dépourvue d'activité les mouvements bancaires de la SCI reflétaient selon M. Y...sa comptabilité (D 76 D 77) ; qu'il avait transmis tous les relevés de comptes à Me Z... avec pointage de la TVA ; qu'il avait engagé Me Z... à se mettre en rapport avec le comptable de la SCI sachant qu'il ne pouvait engager de frais pour cette société liquidée ; qu'il produisait un courrier adressé à Me Z... le 16 mai 2010 par lequel il réaffirmait que la SCI avait vendu tous ses actifs sur l'année 2004 et mettait en évidence l'absence d'activité résiduelle avec communication des relevés de banque ; qu'il produisait un mail adressé à Me Z... reprenant ses explications sur la tenue de la comptabilité en date du 7 septembre 2010 et lui transmettant les coordonnées de son expert-comptable en insistant sur le fait que déjà en 2008 la SCI était sans actif, ni recette ou activité et ce depuis 2005 (D 96, D 97, D98) au point que les gendarmes dans la conclusion de leur synthèse laissent à l'appréciation du magistrat du parquet destinataire l'existence de l'infraction de banqueroute ; qu'en effet, force est d'admettre que si Me Z... (D68) confirmait que l'infraction de banqueroute était caractérisée par l'absence de comptabilité, sur interrogation des enquêteurs, elle précisait qu'elle ne pouvait affirmer qu'il existait une intention coupable de part de M. Y...et par ailleurs elle n'a jamais entendu saisir le parquet de Gap du moindre rapport sur l'existence de cette infraction ; qu'également Me Z... confirmait que les ventes de chalets litigieuses avaient eu lieu avant 2007 et que cela avait engendré des recettes financières pour la SCI, étant rappelé que le placement en redressement judiciaire date du 21 août 2009, soit plus de deux années plus tard outre le fait que l'ordonnance de taxe dont se prévaut M. X...date du 19 juin 2008 et est donc postérieure à ces ventes dont on voit mal comment elles auraient pu anticiper ladite décision ; que par ailleurs, concernant le délit de banqueroute, M. Y...a également expliqué (D72, D 171) qu'au moment où la SCI a été assignée par M. X...elle était " virtuellement " en cessation de paiement car le seul créancier reconnu comme ayant une créance définitive était lui-même et une procédure de contestation de la taxe dont il bénéficiait avait été introduite pendant qu'il espérait une condamnation du constructeur à son profit d'environ 1 million d'euros, ce qui explique qu'il ne considérait pas la société comme en état de cessation des paiements et n'a pas lui-même déposé son bilan dans le délai de quarante cinq jours ; qu'en l'état de ces explications et des infractions, il n'apparaît pas que le délit de banqueroute est constitué contrairement à ce que soutient la partie civile, étant précisé que comme a eu l'occasion de le souligner Me Z..., l'augmentation du capital ayant conduit M. Y...à devenir associé minoritaire n'est pas interdite ; que comme indiqué dans les courriers en date du 5 octobre 2012 et 11 décembre 2012 restés sans réponse jusqu'au mémoire reçu dans le cadre du règlement de la procédure qui pour autant ne revient pas sur ce chef de prévention, l'article 314-7 du code pénal suppose quant à lui que l'un des éléments constitutifs de l'infraction soit une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments prononcée par une juridiction civile, ce qui n'a jamais été le cas en l'espèce ; que par suite il convient de constater que les faits dénoncés par la partie civile apparaissent relever du contentieux civil relatifs au recouvrement mais n'apparaissent pas recouper une qualification pénale nonobstant les relations conflictuelles entre les parties ; qu'en conséquence de l'ensemble de ces développements, il y a lieu de prononcer un non-lieu des chefs des faits dont nous sommes saisis ;
" 1°) alors qu'est constitutif du délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité, le fait d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments prononcée par une juridiction civile ; qu'en jugeant que l'un des éléments constitutifs de l'infraction d'organisation frauduleuse d'insolvabilité supposait une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments prononcée par une juridiction civile, ce qui n'a avait jamais été le cas en l'espèce cependant qu'elle constatait elle-même que M. X...avait obtenu la condamnation en référé de M. Y...et de la société Tourisme et infrastructure immobilière, en leurs qualités d'associés de la société Meije house resort, des sommes dues par cette dernière au titre du solde de la rémunération de l'expert judiciaire et que cette décision avait été confirmée en appel par arrêt du 3 janvier 2011, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'est constitutif du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité le fait pour le dirigeant d'une personne morale qui organise ou aggrave l'insolvabilité de celle-ci en vue de la soustraire à l'exécution d'une condamnation délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments prononcée par une juridiction civile ; qu'en jugeant que l'un des éléments constitutif de l'infraction d'organisation frauduleuse d'insolvabilité supposait une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments prononcée par une juridiction civile, ce qui n'avait jamais été le cas en l'espèce cependant qu'elle constatait elle-même que la SCI Meije house resort avait été condamnée par une ordonnance de taxe devenue exécutoire et définitive » au règlement de la rémunération de l'expert judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., expert judiciaire, a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef, notamment, d'organisation frauduleuse d'insolvabilité contre M. Y...en faisant valoir que ce dernier avait organisé son insolvabilité pour se soustraire à des décisions civiles ayant fixé le montant d'honoraires d'expertise mis à sa charge dans le cadre d'un litige opposant l'une de ses sociétés à une autre en matière de construction ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que les actes susceptibles d'être à l'origine de l'insolvabilité dénoncée sont antérieurs à la condamnation au paiement des honoraires de l'expert, ce qui exclut l'élément intentionnel, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mars deux mille quinze ;