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Décisions

Cass. com., 4 mars 2003, n° 00-11.597

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Grenoble, du 17 nov. 1999

17 novembre 1999

Donne acte à la banque La Hénin de son désistement à l'égard de M. X... ;

Donne acte à la société Chauray contrôle de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société White SAS ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-108 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la banque La Hénin, aux droits de laquelle vient la société Chauray contrôle, ayant consenti des crédits à la société Foncialy, a fait procéder, les 14 et 16 juin 1995, à des saisies-attributions entre les mains de débiteurs de celle-ci ; que, le 2 juillet 1996, la société Foncialy a été mise en liquidation judiciaire, et que la date de cessation des paiements a été ultérieurement fixée au 10 avril 1995 ; que le liquidateur judiciaire a demandé, sur la base de la première disposition susvisée, l'annulation des saisies-attributions ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la conservation par le créancier saisissant des fonds attribués trouve sa limite lorsque l'intéressé connaissait l'état de cessation des paiements du débiteur au moment où il a mis en uvre la procédure d'exécution à son seul profit afin d'échapper à la règle du concours des créanciers, ce qui constitue une fraude à la loi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les mesures d'exécution forcée n'entrent pas dans le champ d'application du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.