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Décisions

Cass. com., 20 mai 1997, n° 95-10.304

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Lassalle

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Peignot et Garreau, SCP Coutard et Mayer

Versailles, du 10 nov. 1994

10 novembre 1994

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 1994) que la société ITBC a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, avec fixation au 15 février 1988 de la date de cessation des paiements; que le compte courant débiteur de la société ITBC dans les livres de la Banque populaire de la région Ouest de Paris (la banque) a été en partie apuré, le 31 décembre 1988, par un apport de fonds prêtés dans ce but par la banque à la SCI Roma; que le liquidateur a assigné la banque en nullité de l'opération sur le fondement de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que méconnaît le principe de la contradiction le juge qui soulève d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs explications; qu'en relevant à l'appui de sa décision rejetant la nullité des remboursements litigieux, que ceux-ci n'avaient pu avoir pour effet de causer un préjudice aux créanciers de la société ITBC, ni à cette dernière, sans provoquer préalablement les explications des parties sur ce moyen non invoqué par celles-ci, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que l'annulation des remboursements effectués au profit de la banque en se fondant sur l'absence de préjudice subi par le débiteur ou par ses créanciers en raison de l'origine des fonds remboursés, la cour d'appel a violé l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le prêt avait été accordé à la SCI Roma, restée en dehors de la procédure collective, que la société ITBC n'avait pas elle-même conclu l'acte, qu'elle avait seulement été la bénéficiaire d'un apport en compte effectué par les associés de la SCI Roma qui avait réduit son passif, sans pour autant obérer son patrimoine, même si la banque avait ainsi pu obtenir un règlement préférentiel; que par ces seuls motifs dont il résulte que le paiement litigieux n'a pas été effectué par la société ITBC, et en l'absence d'allégation de fraude, elle a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut être, en aucune de ses branches, accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.