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Décisions

Cass. 2e civ., 11 octobre 2005, n° 04-30.437

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dintilhac

Rapporteur :

M. Thavaud

Avocat général :

M. Volff

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lesourd

TASS Versailles, du 1er avr. 2004

1 avril 2004

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (Versailles, 1er avril 2004), qu'en sa qualité d'associée d'une société en nom collectif, Mme X... a été affiliée à compter du 24 septembre 2001, au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; que la Réunion des assureurs maladie des professions indépendantes (RAM) lui a fait signifier le 11 mars 2003 une contrainte pour le recouvrement des cotisations de ce régime ;

Attendu que Mme X... fait grief au tribunal des affaires de sécurité sociale de l'avoir déboutée de son opposition et d'avoir validé la contrainte à hauteur des cotisations réclamées, alors, selon le moyen :

1 / qu'à défaut de participation effective des associés à la gestion et au contrôle d'une société en nom collectif ayant pour objet de faire bénéficier ces derniers de mesures de défiscalisation, il ne peut être procédé à leur affiliation à ce régime d'assurance maladie et d'assurance maternité ; qu'en estimant que Mme X... devait être affiliée au régime de la RAM, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les dispositions de l'article L. 615-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que la qualité de conjoint de M. X... assuré social du régime des professions indépendantes exclut que Mme X... soit assujettie à un autre régime d'assurance maladie que celui de son époux ;

qu'en estimant le contraire, les premiers juges ont à nouveau méconnu le champs d'application de l'article L. 615-1 du Code de la sécurité sociale ;

3 / que l'article D. 632-1 du Code de la sécurité sociale ne subordonne nullement l'assujettissement à un régime d'assurance maladie à la qualité de commerçant ; que cette disposition vise uniquement des personnes physiques déterminées appartenant au groupe des professions industrielles et commerciales ; que Mme X... en tant qu'associée d'une société en nom collectif, est titulaire d'un simple placement financier, et n'exerce aucune activité industrielle et commerciale ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que le fonctionnement d'une société en nom collectif implique nécessairement de la part de ses associés une activité professionnelle consistant dans le contrôle et la surveillance de la société ;

D'où il suit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que Mme X... qui, à raison de sa qualité d'associé d'une société en nom collectif, relevait obligatoirement du régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, était redevable des cotisations litigieuses ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.