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Décisions

Cass. 2e civ., 12 avril 2012, n° 11-14.741

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

M. Boval

Avocat général :

M. Lathoud

Avocats :

SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Rennes, du 15 mars 2011

15 mars 2011

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2011), qu'ayant été assignée devant le tribunal de commerce de Lorient par la société Cemwest et l'assureur de celle-ci, la société Generali, la société Scheepvaartonderneming MS Vliedep II CV (la société) a appelé des tiers en garantie, puis a soulevé l'incompétence du tribunal ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son exception d'incompétence, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen du fond du droit, la prétention de l'adversaire ; que le simple appel en garantie formé à l'encontre d'un tiers, qui tend exclusivement à transférer sur ce dernier la charge finale de la condamnation, n'a pas pour objet de faire rejeter comme non justifiée la prétention du demandeur et ne constitue donc pas une défense au fond ; qu'en considérant que les assignations en intervention forcée délivrées par la société aux sociétés R. Le Bras et RBL Rei, et à la CCI du Morbihan, tendant à leur condamnation à garantir et relever indemne la société de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle, auraient constitué une défense au fond, la cour d'appel a violé les articles 71 et 74 du code de procédure civile ;

2°/ que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen du fond du droit, la prétention de l'adversaire ; que la simple énonciation par le défendeur de ce qu'il appelle un tiers en garantie « sans aucune approbation de la demande principale et au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit », ne constitue pas un moyen de droit tendant à faire rejeter comme non justifiée la prétention du demandeur ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 71 et 74 du code de procédure civile ;

3°/ que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen du fond du droit, la prétention de l'adversaire ; qu'en affirmant que la société aurait dénié sa responsabilité pour la reporter sur des tiers et ainsi formulé une défense au fond, lorsqu'elle constatait qu'il était seulement indiqué, dans les assignations en intervention forcée, que la société ne pouvait être considérée comme responsable du dommage et qu'elle appelait des tiers en garantie des condamnations qui seraient prononcées contre elle, ce dont il résultait qu'elle ne présentait aucun moyen tendant à faire rejeter comme non justifiée la demande de son adversaire à son encontre, et organisait seulement le transfert de la charge finale de ses éventuelles condamnations sur ces tiers, la cour d'appel a violé les articles 71 et 74 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel retient exactement qu'ayant présenté une défense au fond en appelant des tiers en garantie, la société était irrecevable, en application de l'article 74 du code de procédure civile, à soulever ultérieurement une exception d'incompétence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.