Cass. 2e civ., 22 octobre 2020, n° 19-17.630
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Leroy-Gissinger
Avocat général :
M. Girard
Avocats :
SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Célice, Texidor, Périer
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 avril 2019), M. B... a saisi un conseil de prud'hommes, le 26 juillet 2016, d'une contestation de son licenciement, formée d'abord contre la société Géoservices international, devenue la société Naphta services, dont le siège social est en Suisse, et contre la société Schlumberger limited, dont le siège social est aux États-Unis, puis également contre la société Services pétroliers Schlumberger, dont le siège social est en France, et a sollicité la condamnation in solidum des trois sociétés.
2. M. B... a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes du 28 mai 2018 qui s'est déclaré incompétent pour trancher le litige et a renvoyé M. B... à mieux se pourvoir.
3. Devant la cour d'appel, les trois sociétés ont soulevé l'irrecevabilité de l'appel, en raison du défaut de motivation de la déclaration d'appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
4. M. B... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable et de le renvoyer à mieux se pourvoir, alors :
« 1°/ que la requête déposée par l'appelant devant le premier président de la cour d'appel, en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe, n'ouvre pas une procédure distincte et autonome de la procédure d'appel ; qu'en retenant le contraire, pour en déduire que les conclusions, jointes par l'appelant à la requête par laquelle il avait saisi le premier président aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, n'étaient pas de nature à procurer une motivation à la déclaration d'appel et donc que l'appel était irrecevable, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles 84, 85, 917 et 918 du code de procédure civile ;
2°/ que la copie de la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe et des écritures et pièces qui lui sont jointes doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour d'appel ; qu'il suit de là que lorsque l'appelant annexe ses conclusions à sa requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, lesdites conclusions, qui deviennent partie intégrante du dossier de la cour d'appel, doivent être regardées comme jointes à la déclaration d'appel ; que la cour d'appel avait constaté que le jour même de la déclaration d'appel, l'appelant avait annexé ses conclusions à la requête par laquelle il avait saisi le premier président aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, ce dont elle aurait dû déduire que, dès cette date, les conclusions avaient été jointes à la déclaration d'appel et que la procédure était régulière ; qu'en retenant au contraire que cette production de conclusions, faite devant le premier président le même jour que le dépôt de la déclaration d'appel, n'était pas de nature à fournir une motivation à ladite déclaration ni à rendre l'appel recevable, la cour d'appel a violé les articles 84, 85 et 918 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. L'article 85 du code de procédure civile exigeant que la déclaration d'appel dirigée contre un jugement statuant exclusivement sur la compétence soit motivée dans la déclaration elle-même ou dans des conclusions qui y sont jointes, les conclusions au fond annexées à la requête, qui sont adressées au premier président et non à la cour d'appel, ne peuvent constituer la motivation requise.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. M. B... fait encore le même grief à l'arrêt, alors « que la motivation de la déclaration d'appel d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence, exigée à peine d'irrecevabilité, peut valablement, si elle ne figure pas dans la déclaration elle-même, être fournie dans des conclusions pouvant être jointes à cette déclaration concomitamment ou postérieurement à son dépôt, pourvu que la jonction ait lieu avant l'expiration du délai d'appel ; qu'il suit de là qu'en l'état de conclusions produite quelques jours après la déclaration d'appel, la cour d'appel ne peut valablement déclarer l'appel irrecevable qu'à charge de constater que cette production a eu lieu après l'expiration du délai d'appel ; qu'en retenant que la signification des conclusions de l'appelant faite deux jours après la déclaration d'appel n'était pas de nature à rendre le recours recevable, sans avoir préalablement constaté que cette signification avait eu lieu postérieurement à l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles 84 et 85 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 85 et 126 du code de procédure civile :
8. Il résulte de la combinaison de ces textes que le défaut de motivation du recours, susceptible de donner lieu à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel du jugement statuant sur la compétence, peut être régularisé, en matière de procédure avec représentation obligatoire, par le dépôt au greffe, avant l'expiration du délai d'appel, d'une nouvelle déclaration d'appel motivée ou de conclusions comportant la motivation du recours, adressées à la cour d'appel.
9. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que les conclusions au fond n'ont été déposées, à l'occasion de la procédure d'appel, par la voie électronique, que le 14 juin 2018, soit deux jours après la déclaration d'appel.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si ces conclusions, de nature à régulariser l'absence de motivation de la déclaration d'appel, avaient été remises à la cour d'appel avant l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.