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Décisions

Cass. 2e civ., 27 septembre 2012, n° 11-16.361

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boval

Rapporteur :

Mme Nicolle

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

Me Bertrand, Me Bouthors, SCP Boré et Salve de Bruneton

Aix-en-Provence, du 2 nov. 2010

2 novembre 2010

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2010), que M. Y..., en qualité de liquidateur de la société El Khalifa Bank, a saisi un tribunal de grande instance d'une demande en nullité de la vente d'un bien immobilier consentie par la société YP Immobilier au profit de la société Khalifa Airways ; qu'après avoir conclu au fond, M. Y..., ès qualités, a formé une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale ;

Attendu que la société El Khalifa Bank, représentée par son mandataire, fait grief à l'arrêt de déclarer l'exception de sursis à statuer irrecevable, alors, selon le moyen, que seules les exceptions de procédure constituant des moyens de défense doivent être soulevées in limine litis, de sorte que celles invoquées par le demandeur à l'action en cours d'instance, qui ne font valoir aucun moyen de défense, peuvent être invoquées à tout moment au cours de l'instance ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile étaient applicables « quelle que soit la partie qui soulève l'exception de sursis à statuer » pour en déduire que la demande de sursis à statuer formée par le demandeur à l'action, M. Y..., ès qualité de liquidateur de la société Khalifa Bank, était irrecevable, parce qu'elle n'avait pas été soulevée in limine litis, la cour d'appel a violé les articles 73 et 74 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résulte de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile que l'exception de procédure fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale tendant à faire suspendre le cours de l'instance, doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond et exactement retenu que ces dispositions sont applicables quelle que soit la partie qui soulève l'exception de sursis à statuer, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que cette exception, soulevée par M. Y..., ès qualités, un an après l'introduction de l'instance et alors qu'il avait formulé ses demandes au fond, était irrecevable ;

Et attendu que les autres branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.