Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 1 octobre 2020, n° 18-15.670

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

M. Pronier

Avocat général :

M. Brun

Avocats :

SARL Corlay, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP L. Poulet-Odent, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Yves et Blaise Capron

Aix-en-Provence, du 18 janv. 2018

18 janvier 2018

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 janvier 2018), la propriété de la société civile immobilière SMV (la SCI), dont Mme T... est la gérante, et celle de Mme G..., assurée auprès de la société Allianz, située en contrebas, sont séparées par un mur de soutènement vétuste appartenant à la SCI.

2. Mme G... a confié l'édification d'un mur sur son propre terrain à M. D..., maître d'oeuvre assuré auprès de la société SMA, à la société Ingebat, bureau d'études assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), et à la société La Selva, assurée auprès de la SMABTP, qui a réalisé les travaux.

3. Au cours des travaux, le mur de la SCI et le chemin d'accès à la propriété se sont effondrés.

4. Après expertise, Mme T... et la SCI ont assigné à jour fixe Mme G..., M. D..., la société SMA, la société La Selva, la SMABTP, la société Ingebat et la société Axa en indemnisation.

5. M. N..., ami de Mme T..., est intervenu volontairement à l'instance pour demander, par voie de conclusions, l'indemnisation de son propre préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier et le second moyens du pourvoi principal, sur le deuxième et le troisième moyens du pourvoi incident de la SCI, de Mme T... et de M. N... et sur le deuxième et le troisième moyens du pourvoi incident de Mme G..., ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi incident de Mme G...

Il est statué sur ce moyen après avis de la 2e chambre civile sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile

Enoncé du moyen

7. Mme G... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des travaux rendus nécessaires « après le nettoyage du chantier », alors « qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en énonçant, dès lors, que la demande formée par Mme Q... G... au titre des travaux rendus nécessaires « après le nettoyage du chantier », pour un montant de 9 157,70 euros, avait été formée pour la première fois devant elle et était, en conséquence, irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, sans examiner la recevabilité de cette demande au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 564 à 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Mme G... n'indiquant pas quelles exceptions elle aurait pu soulever pour s'opposer à la fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article 564 du code de procédure civile, le moyen est sans portée.

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident de la SCI, de Mme T... et de M. N...

Il est statué sur ce moyen après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

Enoncé du moyen

9. La SCI, Mme T... et M. N... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. N..., alors « que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense et aucun texte ne déroge à cette règle dans le cadre de la procédure à jour fixe devant le tribunal de grande instance ; qu'en estimant que l'intervention de M. N... devant le tribunal de grande instance par voie de conclusions était irrecevable pour cela qu'il n'avait pas sollicité d'autorisation d'assigner à jour fixe, la cour a violé l'article 68 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu l'article 68 du code de procédure civile :

10. Aux termes de ce texte, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.

11. En application de l'article 63 du code de procédure civile, l'intervention est une demande incidente, laquelle, selon l'article 68 du même code, est formée à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense et à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.

12. Ces dispositions, qui figurent dans le livre premier du code de procédure civile, sont communes à toutes les juridictions.

13. Les articles 788 et suivants du même code, régissant la procédure à jour fixe, n'y apportent aucune dérogation.

14. En outre, lorsque, dans cette procédure à jour fixe, la demande incidente doit, par application combinée des articles 68 et 791 du code de procédure civile, être formée contre une partie défaillante ou un tiers par voie d'assignation, celle-ci n'a pas à être précédée d'une requête à fin d'autorisation d'assigner à jour fixe sollicitée en application de l'article 788 du code de procédure civile, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet l'introduction de l'instance.

15. En conséquence, l'intervenant volontaire dans une procédure à jour fixe n'a pas à solliciter au préalable une autorisation d'assignation à jour fixe.

16. Pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. N..., l'arrêt retient que, celui-ci n'ayant pas sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré son intervention irrecevable.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'intervention volontaire de M. N..., l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.