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Décisions

Cass. 3e civ., 30 mars 2017, n° 16-10.366

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Paris, du 1 oct. 2015

1 octobre 2015

Sur le premier moyen :

Vu l'article 808 du code de procédure civile ;

Attendu que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2015), statuant en référé, que, par deux actes des 3 juin 2005 et 3 juillet 2007, la société Span a donné en location à Mme Z... divers locaux commerciaux ; que, le 19 décembre 2013, elle lui a délivré deux commandements de payer visant la clause résolutoire insérée dans chaque bail, puis a demandé l'acquisition du bénéfice de ces clauses et l'expulsion de Mme Z... à défaut de libération des locaux ; que celle-ci a invoqué l'existence d'une contestation sérieuse sur la validité des commandements ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Span, l'arrêt retient que Mme Z..., qui prétend opposer une difficulté sérieuse sur la validité des commandements de payer, soulève en réalité une exception de nullité qui est soumise aux règles régissant les exceptions de procédure et en particulier à l'article 74 du code de procédure civile et que, n'ayant pas soulevé ce moyen devant le premier juge, la locataire est irrecevable en sa demande tendant à la nullité des commandements litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas une exception de procédure, mais un moyen de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.