Cass. com., 7 janvier 2014, n° 11-24.157
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Grass
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X... que sur le pourvoi incident relevé par la Société générale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui a souscrit en 2006 des titres auprès de la société de droit luxembourgeois Luxalpha Sicav par l'intermédiaire de la Société générale à Paris, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, le 9 avril 2009, la Société générale ainsi que la société UBS Luxembourg en sa qualité de gestionnaire du portefeuille de la société Luxalpha Sicav, pour obtenir réparation du préjudice résultant de la perte de ses avoirs à la suite de la fraude de M. Y... et de la mise en liquidation judiciaire de la société Luxalpha Sicav prononcée par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 2 avril 2009 ; que le juge de la mise en état, accueillant l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société UBS Luxembourg, a disjoint les demandes formées à l'encontre de celle-ci, et a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la Société générale ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société UBS Luxembourg, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel qui est saisie, par l'effet dévolutif, de l'entier litige tel qu'il lui est soumis par les parties apprécie sa compétence au regard des prétentions émises par celles-ci devant elle ; que, dans ses conclusions récapitulatives d'appel, Mme X... soutenait que les juridictions françaises étaient compétentes sur le fondement de l'article 5, point 3, du règlement CE n° 44/ 2001du Conseil, du 22 décembre 2000, dès lors que le dommage avait été subi en France où elle était titulaire d'un compte titres à la Société générale qui avait perdu toute valeur à la suite de la fraude commise par la société UBS Luxembourg et que le fait causal résidait dans la circonstance de lui avoir fait signer des bulletins de souscription de titres en France ; qu'en se fondant sur la circonstance que dans I'acte introductif d'instance, le fait dommageable invoqué par Mme X... était non pas la souscription des Sicav Luxalpha en cause mais la fraude de M. Y... et de la société BMIS intervenue aux Etats-Unis pour se déclarer incompétente, la cour d'appel a violé l'article 561 du code de procédure civile, ensemble l'article 5, point 3, du règlement n° 44/ 2001 ;
2°/ qu'en matière délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu où le dommage est survenu ; que lorsque le demandeur allègue un préjudice financier résultant de la perte de valeur des titres cotés en bourse qu'il a souscrits, le lieu où le dommage est survenu est celui où il était titulaire du compte titres sur lequel ceux-ci étaient inscrits ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les titres litigieux avaient été inscrits sur le compte titres détenu par Mme X... auprès de la Société générale à Paris ; qu'en écartant la compétence des juridictions françaises, au prétexte que le lieu où s'est matérialisé le préjudice financier de Mme X... était le Luxembourg où la société Luxalpha Sicav avait subi en premier la perte de valeur de ses titres, la cour d'appel a violé l'article 5, point 3, du règlement n° 44/ 2001 ;
3°/ que la Cour de cassation interrogera la Cour de justice de l'Union européenne sur le point de savoir si l'article 5, point 3, du règlement n° 44/ 2001 doit être interprété en ce sens que lorsque le demandeur allègue un préjudice financier résultant de la perte de valeur des titres cotés en bourse qu'il a souscrits, le lieu où le dommage est survenu est celui où il était titulaire du compte titres sur lequel ceux-ci étaient inscrits, même si ce préjudice résulte du placement effectué auprès d'une société d'investissement à capital variable dont le siège est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
4°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions et moyens des parties ; que dans ses conclusions récapitulatives, Mme X... soutenait que la responsabilité de la société UBS Luxembourg était engagée sur le fondement d'une tromperie précontractuelle que cette société avait commise non pas seulement en qualité de dépositaire de titres, mais surtout de gestionnaire de la société Luxalpha Sicav, de sorte que le fait dommageable avait bien été commis en France ; qu'en affirmant que Mme X... ne recherchait pas la responsabilité de la société UBS Luxembourg sur la base des documents souscrits par celle-ci mais en tant que dépositaire des actifs de la société Luxalpha Sicav, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en matière délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant le tribunal du lieu de l'événement causal qui est à l'origine du dommage ; que, dès lors, une personne qui s'est livrée sur le territoire d'un Etat membre à la diffusion d'informations trompeuses sur des produits financiers peut être attraite devant le tribunal de cet Etat ; qu'en l'espèce, en écartant la compétence des juridictions françaises, au motif propre que la souscription des titres litigieux avait eu lieu au Luxembourg et au motif adopté que les actes reprochés à la société UBS Luxembourg avaient nécessairement été commis dans ce pays, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette société ne s'était pas livrée sur le territoire français à la diffusion d'informations trompeuses sur les produits financiers souscrits ultérieurement par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5, point 3, du règlement n° 44/ 2001 ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les actes reprochés à la société UBS Luxembourg ont nécessairement été commis au Luxembourg et que le lieu où s'est produit le dommage, qui ne peut s'entendre que de la perte de ses actifs par la société Luxalpha Sicav, se situe au Luxembourg ; qu'il retient également que le lieu où s'est matérialisé le préjudice financier de Mme X... n'est pas la France mais le Luxembourg où la société Luxalpha Sicav a subi en premier la perte de la valeur de ses titres ; qu'il retient encore que si la demande de souscription a eu lieu en France au sein de la Société générale, la souscription elle-même a eu lieu au Luxembourg, lors de l'acceptation de la souscription par la société Luxalpha Sicav ; qu'il retient enfin que le lieu où s'est produit le fait dommageable ne saurait se confondre avec le lieu du domicile où est localisé le patrimoine de la demanderesse ; qu'ayant ainsi fait ressortir le rattachement au Luxembourg du fait dommageable, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, c'est à juste titre que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante évoquée à la cinquième branche, a, sans dénaturer les termes du litige, accueilli l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société UBS Luxembourg ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des prétentions et moyens des parties ; que dans ses conclusions récapitulatives, Mme X... soutenait qu'au-delà de la qualité de dépositaire de la société UBS Luxembourg, la Société générale et sa filiale, la Société général Bank & Trust, savaient que la société UBS Luxembourg gérait la société Luxalpha Sicav et qu'à ce titre elles avaient l'obligation de demander des comptes ; qu'un jugement qui dénierait à la société UBS Luxembourg la qualité de gestionnaire de la société Luxalpha Sicav pourrait donc s'avérer inconciliable avec un jugement qui reconnaîtrait la faute de la Société générale en ce qu'elle n'aurait pas demandé des comptes à la société UBS Luxembourg en qualité de gestionnaire ; qu'en affirmant que Mme X... entendait rechercher la responsabilité de la société UBS Luxembourg en sa qualité de dépositaire des actifs du fonds Luxalpha Sicav et celle de la Société générale en raison de manquements à son obligation de conseil et d'information sur les risques courus lors de la souscription des titres, pour en déduire que ces demandes n'étaient pas connexes, en l'absence d'une même situation de fait, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que s'il y a plusieurs défendeurs, une personne peut être attraite devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; que tel est le cas, en raison de l'identité de situations de fait, lorsqu'un jugement pourrait retenir qu'une banque avait commis une faute en faisant croire à tort à son client qu'il avait la qualité d'actionnaire de la Sicav dans laquelle il lui avait fait souscrire des titres, tandis qu'un autre jugement, relatif à la responsabilité du gestionnaire de ce fonds, pourrait énoncer que ce client n'avait pas la qualité d'actionnaire dudit fonds ; qu'en affirmant que la question de savoir si Mme X..., à laquelle la Société générale avait fait souscrire des titres de la Sicav Luxalpha, était actionnaire ou non de celle-ci était sans incidence sur l'application de l'article 6, point 1, du règlement n° 44/ 2001, au prétexte que la faute reprochée à cette banque relevait de son obligation d'information et de conseil et que la cliente tenait du jugement ayant placé la société Luxalpha Sicav en liquidation judiciaire la qualité d'investisseur de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 6, point 1, dudit règlement ;
3°/ que le fait que des demandes introduites contre plusieurs défendeurs ont des fondements juridiques différents ne fait pas obstacle à l'application de l'article 6, point 1, du règlement n° 44/ 2001 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé cet article ;
4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que dans ses conclusions récapitulatives, Mme X... soutenait que les règles juridiques dont elle se prévalait à l'encontre de la Société générale et de la société UBS Luxembourg quoique formellement distinctes, étaient similaires, dès lors qu'elles étaient issues de la directive 85/ 611/ CEE qui avait été transposée dans les droits français et luxembourgeois ; qu'elle en déduisait que la situation de droit concernant ces deux sociétés était la même, de sorte que la connexité entre les demandes devait être retenue ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, et par motif adopté, que les droits nationaux invoqués étaient distincts, sans répondre à ce moyen selon lequel la teneur de ces droits était similaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que par arrêt du 1er décembre 2011 (Painer, C-145/ 10, points 83 et 84), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, point 1, du règlement n° 44/ 2001 doit être interprété en ce sens qu'il incombe à la juridiction nationale d'apprécier, au regard de tous les éléments du dossier, l'existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c'est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément ;
Attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'à supposer que le tribunal luxembourgeois dénie la qualité d'actionnaire à Mme X... et, partant, rejette sa demande en restitution, cette décision ne serait pas inconciliable avec celle, éventuelle, condamnant la Société générale à l'indemniser du préjudice subi du fait de I'absence d'information et de conseil sur les risques encourus à souscrire dans le fonds détenu par la société Luxalpha Sicav ; qu'ayant ainsi apprécié le risque de décisions inconciliables pouvant résulter d'un lien de connexité entre les deux demandes, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu que la Société générale fait grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir de la juridiction luxembourgeoise sur la responsabilité de la société UBS Luxembourg, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'article 771 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est exclusivement compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance, cette compétence n'exclut pas qu'il connaisse également des demande de sursis à statuer, lorsqu'elles présentent un lien de connexité avec les demandes entrant dans son champ de compétence exclusive ; qu'en l'espèce, la Société générale faisait valoir dans ses conclusions que les demandes dirigées contre elle dépendaient nécessairement de la décision à venir de la juridiction luxembourgeoise sur les demandes formées contre la société UBS Luxembourg ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce lien de connexité et d'indivisibilité entre les demandes, au motif inopérant que l'article 771 confiait exclusivement compétence au juge de la mise en état pour connaître des exceptions de procédure et des incidents mettant fin à l'instance, compétence n'excluant pas qu'il connaisse aussi d'une demande à fin de sursis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 771, 378, 384 et 385 du code de procédure civile ;
2°/ que la connexité entre litiges relevant de la compétence des juridictions de deux Etats membres de l'Union européenne est régie par les dispositions spécifiques du règlement n° 44/ 2001 ; qu'en refusant le sursis à statuer par application des textes de la procédure interne française sans rechercher si le sursis à statuer n'était pas justifié eu égard à la notion de connexité dégagée par la CJUE, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 28 du règlement susvisé ;
3°/ qu'il résultait des conclusions de la demanderesse comme de la défenderesse à l'instance pour laquelle la juridiction française maintenait sa compétence que les demandes dirigées contre la Société générale dépendaient de la décision à venir de la juridiction luxembourgeoise sur les demandes formées contre la société UBS Luxembourg au point que la demanderesse les déclarait indissociables ; qu'ainsi la cour d'appel, en refusant le sursis, a, de plus fort, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 28 du règlement susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt retient que même si les fautes alléguées par Mme X... ont pu contribuer au même préjudice, les demandes formées par celle-ci à l'égard de la Société générale, d'une part, et de la société UBS Luxembourg, d'autre part, ne sont pas pour autant connexes en l'absence d'une même situation de fait et de droit ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié la connexité des instances en cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 771, 1° du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de cette disposition, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la Société générale devant le juge de la mise en état, et dire que la décision de celui-ci était entachée d'excès de pouvoir, l'arrêt, après avoir énoncé que le juge de la mise en état est compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer dans des cas limitativement énumérés à l'article 771 du code de procédure civile et notamment pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance, retient que le sursis à statuer prévu à l'article 378 du code de procédure civile est un incident d'instance qui ne met pas fin à celle-ci contrairement aux autres incidents prévus aux articles 384 et 385 du même code, sans qu'il soit possible de faire appel sauf dans le cas prévu à l'article 380 du code ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la Société générale devant le juge de la mise en état, et dit que la décision de celui-ci était entachée d'excès de pouvoir, l'arrêt rendu le 21 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.