Livv
Décisions

Cass. com., 28 mars 2018, n° 16-27.832

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocats :

Me Balat, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Douai, du 8 sept. 2016

8 septembre 2016

Sur le moyen unique :

Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... s'est rendu caution, le 9 février 2007, du remboursement d'un prêt consenti à la société Bierman par la Société générale (la banque) ; que cette dernière a mis en demeure M. Y..., le 27 février 2009, de payer des échéances restées impayées ; que la société Bierman ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a mis en demeure M. Y..., le 23 décembre 2010, de lui payer la somme de 81 581 euros, puis l'a assigné en paiement le 27 janvier 2014 ;

Attendu que pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt déclare prescrite la demande de M. Y... tendant à ce que celle-ci ne puisse se prévaloir de son engagement de caution, en raison du caractère manifestement disproportionné de celui-ci à ses biens et revenus ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prétention de M. Y... fondée sur la disproportion manifeste de son engagement de caution à ses biens et revenus, laquelle tendait seulement au rejet de la demande en paiement formée par la banque à son encontre, constituait un simple moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déclare irrecevable la demande de M. Y... fondée sur la disproportion manifeste de son engagement de caution, en ce qu'il condamne M. Y... à payer à la Société générale la somme de 81 581 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.