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Décisions

Cass. crim., 28 octobre 2015, n° 14-85.120

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

M. Sadot

Avocat général :

M. Bonnet

Avocat :

SCP Spinosi et Sureau

Paris, du 1 juill. 2014

1 juillet 2014

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-38 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement et déclaré le prévenu coupable de blanchiment de trafic de stupéfiants ;

" aux motifs que la cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu M. X... dans les liens de la prévention en ce qui concerne les faits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de cannabis, étant précisé que la décision visée à la prévention comme premier terme de la récidive sanctionnait des faits de même nature et était devenue définitive à la date des faits ; que concernant les faits de blanchiment de produit du trafic de stupéfiants, le tribunal est entré en voie de relaxe en observant, essentiellement, que si M. X... a procédé à des acquisitions substantielles de biens mobiliers et immobiliers depuis 2007, les éléments susceptibles de caractériser des opérations de blanchiment seraient antérieurs à la commission des infractions à la législation sur les stupéfiants, de sorte qu'il ne pourrait être retenu dans les liens de la prévention en l'absence d'élément de preuve de nature à établir l'origine des fonds ayant été utilisés ; que pourtant, la cour note elle-même, de première part, que la période de prévention, en ce qui concerne les infractions à la législation sur les stupéfiants, ne porte que sur la période allant de " courant 2012 au 29 février 2012 ", ce dont il découle que la condamnation prononcée de ces chefs ne peut effectivement l'être que pour cette seule période ; de deuxième part, et en revanche, que la période de prévention, en ce qui concerne les faits de blanchiment, porte sur une période plus étendue, allant de courant 2009 au 29 février 2012 ; de troisième part, qu'il résulte des condamnations définitives prononcées antérieurement à son encontre, des produits stupéfiants qui ont été découverts dans son commerce et des déclarations de ses clients qu'il fournit depuis trois ans que M. X..., depuis l'année 2004, tire une partie de ses ressource du produit d'infractions à la législation sur les stupéfiants mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 du code pénal ; de quatrième part, qu'il résulte de l'information et des débats que sur cette période de prévention allant de courant 2009 au 29 février 2012, M. X... a procédé à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion, notamment en procédant avec son épouse à l'achat d'un appartement à Stains en 2009 pour une somme de 162 000 euros, avec un apport personnel de 29 500 euros puis des remboursements mensuels d'emprunt de 650 euros pendant trente ans, en plaçant de l'argent sur des comptes financiers, notamment d'assurance vie, pour un solde créditeur au mois de février 2012 de 17 000 euros et en procédant à des achats auprès du fournisseur Métro en espèces pour 83 497, 14 euros entre le 6 avril 2011 et le 29 février 2012 ; de dernière part, alors que les ressources mensuelles de M. X... que ses allégations quant à des prêts familiaux ne sont corroborés par aucun élément tangible, il ressort, dès lors suffisamment de ce qui précède que ces opérations de placement, de dissimulation ou de conversion proviennent du produit d'infractions à la législation sur les stupéfiants mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 du code pénal ;

" 1°) alors que le délit de blanchiment est une infraction de conséquence qui nécessite que soient relevés précisément les éléments constitutifs du crime ou du délit principal ayant procuré à son auteur un profit direct ou indirect, ces éléments étant nécessairement antérieurs ou contemporains du blanchiment ; qu'il résulte des propres constatations de la décision que le trafic de stupéfiant porte sur une période allant de « courant 2012 au 29 février 2012 », tandis que le blanchiment couvre une période allant de « courant 2009 au 29 février 2012 » ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable de ce chef, lorsque, comme l'avait relevé le tribunal correctionnel, les éléments susceptibles de caractériser les opérations de blanchiment sont antérieurs à la commission des infractions à la législation sur les stupéfiants, ce qui exclut tout élément de preuve de nature à établir l'origine des fonds utilisés ;

" 2°) alors que, pour déclarer M. X... coupable de blanchiment, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que la période de prévention, « courant 2009 au 29 février 2012 » pour le blanchiment, est plus étendue que la période de prévention pour le trafic de stupéfiants, « courant 2012 au 29 février 2012 », sans caractériser, pour la période courant du 1er janvier 2012 au 29 février 2012, les actes caractérisant les infractions principales ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a méconnu le sens et la portée de l'article 222-38 du code pénal ;

" 3°) alors que, pour entrer en voie de condamnation du chef de blanchiment, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'il résulte des éléments du dossier que le prévenu tire depuis 2004 une partie de ses ressources du produit d'infractions à la législation sur les stupéfiants, sans établir les éléments constitutifs des infractions principales ayant procuré les sommes litigieuses " ;

Attendu que, pour dire établi le délit de blanchiment de trafic de produits stupéfiants, l'arrêt attaqué retient que, d'une part, notamment selon les déclarations de trois témoins, M. X... a régulièrement vendu du cannabis au cours des trois années précédant le 29 février 2012, soit au cours des années 2009, 2010, 2011 et 2012, et, d'autre part, pendant cette même période, il a procédé à différentes opérations d'investissement et de placement, qui ne peuvent s'expliquer par ses revenus officiels ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que le prévenu a commis des infractions lui ayant procuré un profit direct, dont il a opéré le placement, la dissimulation ou la conversion, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.