Cass. crim., 16 septembre 2015, n° 15-83.204
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guérin
Rapporteur :
Mme Pichon
Avocat général :
M. Sassoust
Avocats :
SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 17 juin 2015 et présenté par :
- M. Cyril X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 2 avril 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et blanchiment aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Alors que l'article 324-1 du code pénal est rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre sa compréhension sans déformation, l'interprétation jurisprudentielle qu'en donne de manière constante depuis 2004 la chambre criminelle de la Cour de cassation, affirmant que cette incrimination de blanchiment est également applicable à l'auteur de l'infraction d'origine, est-elle conforme à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'est-à-dire au principe de légalité des délits et des peines et à son corollaire le principe d'interprétation stricte de la loi pénale ? " ;
Attendu que la question est irrecevable en ce qu'elle ne concerne pas la compatibilité de la portée d'une disposition législative résultant d'une interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation avec les droits et libertés que la Constitution garantit ; qu'elle ne revient, en effet, qu'à contester la conformité de cette interprétation avec le libellé du texte législatif en cause ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.