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Décisions

Cass. 3e civ., 30 juin 1999, n° 96-21.449

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fossereau

Rapporteur :

Mme Fossaert-Sabatier

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Defrénois et Levis, Me Boullez, Me Choucroy

Paris, du 17 sept. 1996

17 septembre 1996

Met hors de cause la société Kuwaiti French Bank, M. X..., représentant des créanciers de la société Kuwaiti French Bank et M. Lafont, commissaire à l'exécution du plan de la société Kuwaiti French Bank ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 20 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu qu'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction, ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue ; que, jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du bail expiré ; que, toutefois, l'indemnité d'occupation sera déterminée en application du titre V, compte tenu de tous éléments d'appréciation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1996), que la société civile immobilière Franklin-Roosevelt, propriétaire d'un immeuble à usage commercial donné à bail à la société Lasserre, lui a délivré congé avec offre de renouvellement pour le 1er janvier 1990, terme du bail ; que le 27 décembre 1989, la société Vendôme Estate, devenue propriétaire de l'immeuble loué, a rétracté l'offre de renouvellement en offrant de payer une indemnité d'éviction ; que la société La Faisanderie, adjudicataire de l'immeuble, a consenti un nouveau bail, le 15 décembre 1995, à la société Lasserre ; que celle-ci, invoquant cet accord transactionnel, a soutenu que l'indemnité d'occupation ne pouvait être supérieure au montant du dernier loyer ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le bail étant une entité juridique unique, la société Lasserre est fondée à se prévaloir, à l'égard de la société Vendôme Estate, de la renonciation du bailleur au bénéfice du congé avec refus de renouvellement et que cette renonciation a pour effet de remettre le locataire et le bailleur dans l'état où ils se trouvaient à la date d'expiration du bail précédent, de sorte que le loyer doit demeurer fixé au même montant que celui qui était pratiqué en fin de bail précédent ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que cette indemnité d'occupation correspondait à la valeur locative déterminée en application du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.