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Décisions

Cass. 3e civ., 5 décembre 2012, n° 11-19.200

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

Mme Fossaert

Avocat général :

M. Laurent-Atthalin

Avocats :

Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Reims, du 28 mars 2011

28 mars 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 mars 2011) que la société Le Boulingrin, preneuse à bail de locaux à usage de restaurant appartenant à la société civile immobilière 27 rue Ponsardin, a sollicité le renouvellement de son bail le 18 octobre 2005 ; que la bailleresse a refusé par acte du 17 janvier 2006 en offrant une indemnité d'éviction ; qu'une expertise a été ordonnée en référé le 6 septembre 2006 ; que le 24 décembre 2008 la bailleresse a assigné la société preneuse en expulsion et payement d'une indemnité d'occupation ; que le 12 mai 2009, la société Le Boulingrin a assigné la bailleresse en payement d'une indemnité d'éviction ; que ces instances ont été jointes ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Attendu que la société Le Boulingrin fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en payement d'une indemnité d'éviction alors, selon le moyen, que la loi nouvelle qui allonge la durée d'une prescription s'applique immédiatement lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur, sauf à tenir compte du délai déjà écoulé ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'allongement de la prescription procède d'un allongement du délai ou de la prise en considération de nouvelles causes de suspension ou d'interruption ; qu'en l'espèce, la prescription biennale n'était pas acquise lors de l'entrée en vigueur du nouvel article 2239 du code civil, issu de la loi du 17 juillet 2008, qui suspend le cours de la prescription lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et précise que le délai de prescription ne recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ; qu'en refusant néanmoins de prendre en considération la suspension du délai biennal pendant la durée de l'expertise ordonnée le 6 septembre 2006, motif pris que le rapport d'expertise avait été déposé avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la cour d'appel viole l'article 2 du code civil, ensemble les articles 2222 et 2239 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la loi du 17 juin 2008 n'avait ni augmenté ni réduit le délai de prescription de l'article L. 145-60 du code de commerce et ne prévoyait aucune disposition transitoire pour les causes d'interruption ou de suspension, la cour d'appel, qui a constaté que la prescription de l'action en payement d'une indemnité d'éviction était acquise au 6 septembre 2008, en a déduit à bon droit que l'action de la société Le Boulingrin était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Le Boulingrin fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en payement d'une indemnité d'éviction alors, selon le moyen, que l'effet interruptif de prescription résultant d'une assignation aux fins d'expertise in futurum se prolonge aussi longtemps que l'ordonnance prescrivant la mesure sollicitée n'est pas définitive ; que l'ordonnance de référé prescrivant une mesure d'instruction avant tout procès étant susceptible d'appel et l'appel étant ouvert à toute partie ayant succombé, fût-ce partiellement, il convenait ici de retenir, en l'absence de toute signification de l'ordonnance de référé du 6 septembre 2006, que l'effet interruptif s'attachant à l'assignation en référé s'était prolongé jusqu'à la date où, par l'effet de la péremption, cette ordonnance pouvait être regardée comme définitive, soit jusqu'au 6 septembre 2008 ; qu'en considérant au contraire, pour dire irrecevable comme prescrite la demande en paiement de l'indemnité d'éviction formée par assignation du 12 mai 2009, que l'effet interruptif de prescription s'attachant à l'assignation en référé du 28 juin 2006 avait cessé dès le jour du prononcé de l'ordonnance du 6 septembre 2006, la cour d'appel viole l'article 2244 ancien du code civil, repris à l'article 2241 nouveau de ce même code ;

Mais attendu qu'ayant justement retenu que l'instance introduite par l'assignation délivrée le 28 juin 2006, laquelle ne tendait qu'à l'organisation d'une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile, avait trouvé sa solution par l'ordonnance de référé du 6 septembre 2006, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer l'article 2244 dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, que l'action en payement d'une indemnité d'éviction introduite plus de deux ans après cette date était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas décidé que la société Le Boulingrin ne pouvait se prévaloir de la reconnaissance de son droit à indemnité d'éviction par la bailleresse et qui a relevé, sans dénaturation, que le dire du 17 décembre 2007, invoqué par la société Le Boulingrin, ne portait que sur le mode de calcul et le montant de l'indemnité d'éviction, le bailleur n'ayant pris position que dans l'éventualité de l'exigibilité d'une telle indemnité, a pu décider que ce dire ne valait pas reconnaissance du droit à cette indemnité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Le Boulingrin fait grief à l'arrêt d'ordonner son expulsion alors, selon le moyen, que la prescription biennale n'atteint que le droit d'agir en paiement de l'indemnité d'éviction, mais ne constitue pas une cause d'extinction du droit à indemnisation, envisagé dans sa substance même ; qu'il s'ensuit que l'irrecevabilité à laquelle se heurte, du fait de la prescription biennale, l'action du locataire tendant à la fixation et au paiement de l'indemnité d'éviction qui lui est due ne saurait faire obstacle à ce que ledit locataire se prévale, par voie d'exception, de son droit à indemnité et du droit au maintien dans les lieux qui en constitue le corollaire pour tenir en échec la demande du bailleur tendant à son expulsion ; qu'en considérant au contraire que la prescription biennale de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction avait fait perdre à la société Le Boulingrin son droit même à indemnité d'éviction, de sorte qu'elle ne pouvait opposer son droit au maintien dans les lieux à la demande reconventionnelle du bailleur tendant à son expulsion, la cour d'appel viole, par fausse interprétation, l'article L. 145-60 du code de commerce et, par refus d'application, l'article L. 145-28 du même code ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'action en payement d'une indemnité d'éviction était irrecevable comme prescrite, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société Le Boulingrin ne pouvait plus se prévaloir, fût-ce par voie d'exception, du droit au maintien dans les lieux qui en est le corollaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu l'article L. 145-28 du code de commerce, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu qu'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue ; que jusqu'au paiement de cette indemnité il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ; que toutefois cette indemnité est déterminée conformément aux dispositions des articles L. 145-33 et suivants, compte tenu de tous éléments d'appréciation ;

Attendu que pour fixer, à compter du 1er avril 2006, date de la fin du bail, l'indemnité d'occupation due par la société Le Boulingrin, l'arrêt retient que cette indemnité n'est pas celle prévue par l'article L. 145-28 du code de commerce et n'a pas à être fixée selon les modalités prévues par ce texte, qu'elle présente un caractère à la fois compensateur et indemnitaire et répare le préjudice subi par le bailleur dont le preneur se maintient indûment dans les lieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'action en paiement de l'indemnité d'éviction n'était prescrite qu'à compter du 6 septembre 2008, ce dont il résultait que jusqu'à cette date le preneur s'était maintenu dans les lieux en vertu du titre qu'il tenait de l'article L. 145-28 du code de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Le Boulingrin à payer à la SCI 27 rue Ponsardin à compter du 1er avril 2006 une indemnité d'occupation mensuelle de 7 500 euros hors taxes et charges, l'arrêt rendu entre les parties le 28 mars 2011, par la cour d'appel de Reims, remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée.