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Décisions

Cass. 3e civ., 7 juillet 2015, n° 14-13.028

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Cass. 3e civ. n° 14-13.028

6 juillet 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2013) que la SCI TD Montargis a conclu avec M. Jordan X... et la société X... dont il était gérant, pour divers locaux situés dans un même bâtiment, un bail dérogatoire de 12 mois à compter du 27 avril 2007, un bail dérogatoire de 12 mois à compter du 21 juin 2007, et un bail commercial à compter du 11 octobre 2007 ; que M. Bernard X... et Mme Y..., se sont portés cautions solidaires tant de la société X... que de M. Jordan X..., leur fils, celui-ci se portant également caution solidaire de la société X... ; que les preneurs ont cessé de régler les loyers et charges après les échéances d'avril 2008 ; que le 7 janvier 2009, la société X... a été mise en liquidation judiciaire ; que le mandataire liquidateur de la société X... a notifié la résiliation du bail à la bailleresse par lettre du 28 janvier 2009 ; que les clés des locaux ont été restituées en février 2009 ; que la SCI TD Montargis a assigné les consorts X... en paiement en leur qualité de caution solidaire pour les époux X..., de copreneur et caution solidaire pour M. Jordan X... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la SCI TD Montargis ne s'était pas contentée de prendre acte de la résiliation des baux par le seul liquidateur de la société X..., mais avait accepté que lui soient restituées les clés de l'ensemble des locaux loués libérés également par le co-preneur, qu'elle avait elle-même fait chercher les clefs le 20 février 2009 et les avait reprises sans faire la moindre réserve, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que la bailleresse avait nécessairement accepté la résiliation des baux à l'égard tant de la société X... que de son ancien gérant et, que les baux étaient résiliés à compter du 20 février 2009 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.