Cass. com., 24 mai 2017, n° 15-16.853
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Ghestin, SCP Marlange et de La Burgade
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X...-Y...et Z... étaient associées commanditées de la société d'exercice libéral en commandite par actions Laboratoire d'analyses de biologie médicale des Deux Rives (la société des Deux Rives) dont la première était également gérante, la société de droit luxembourgeois Dumfries en étant actionnaire commanditaire ; qu'elles ont cédé leurs parts à la société Centre de biologie médicale avec effet au 31 mars 2008, date à laquelle la société des Deux Rives a été absorbée par la société Centre de biologie médicale puis dissoute sans liquidation ; que le 4 avril 2008, reprochant à la société des Deux Rives une distribution de dividendes au profit de la société Dumfries sans avoir pratiqué d'imposition à la source, la direction générale des impôts a notifié à la société Centre de biologie médicale une proposition de rectification pour les périodes du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 et du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006, que Mme X...-Y...a contestée le 29 avril 2008 ; que le 24 novembre 2010, l'administration fiscale a notifié à la société Centre de biologie médicale une nouvelle proposition de rectification pour la période du 1er octobre 2007 au 30 avril 2008 ; qu'après avoir conclu des transactions avec l'administration fiscale, la société Centre de biologie médicale a assigné Mme X...-Y...et la société Dumfries en paiement de dommages-intérêts ; qu'en cours de procédure, la société Centre de biologie médicale a fait l'objet d'une fusion avec la société Rosebe, devenue la société Centre de biologie médicale (la société CBM) ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme X...-Y...à payer diverses sommes à la société CBM, l'arrêt retient qu'en sa qualité de gérante associée et commanditée, elle est tenue du passif sans limite, même en l'absence de toute faute de sa part ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de l'obligation au passif de l'associé commandité en application des articles L. 226-1 du code de commerce et 13 de la loi du 31 décembre 1990, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme X...-Y...au titre de la perte d'une chance d'obtenir la reconnaissance du bien-fondé de l'exemption de retenue à la source dont avait bénéficié la société Dumfries, l'arrêt retient que les arguments objectés par celle-là après le premier contrôle fiscal d'avril 2008 n'ont pas abouti ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les moyens de Mme X...-Y...avaient une chance de prospérer devant la juridiction administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X...-Y...à payer à la société Centre de biologie médicale la somme de 45 575 euros, rejette sa demande de dommages-intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.