Livv
Décisions

Cass. com., 25 septembre 2012, n° 11-30.018

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Rapporteur :

M. Pietton

Avocat général :

M. Carre-Pierrat

Avocats :

Me Rouvière, SCP Fabiani et Luc-Thaler

T. com. Amiens, du 26 déc. 2007

26 décembre 2007

Donne acte à la société en nom collectif X... Y... et compagnie, à Mmes G... et H... et à MM. X..., Z... et C... Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A..., pris en sa qualité de mandataire ad'hoc de M. Yves Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 octobre 2010), que M. B..., liquidateur judiciaire de la société en commandite simple Etablissements D... Y... et compagnie (la SCS EGBB) a assigné la société en nom collectif Y... (la SNC Y...), MM. X..., Z... et C... Y... et Mmes Brigitte et Virginie Y... (les consorts Y...) pour faire déclarer inopposables à la liquidation judiciaire et aux créanciers de la SCS EGBB, la cession des parts de cette société consentie le 7 avril 1972 par M. Emile Y... à MM. Z... et Yves Y... et à Mme Brigitte Y... et la cession des parts de cette même société consentie le 8 février 2003 par MM. X... et Patrick Y... et par Mme Brigitte Y... à M. Yves Y..., invoquant l'absence de signification de ces cessions à la SCS EGBB en application de l'article L. 221-14 du code de commerce ; 

Sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposables à la liquidation judiciaire de la SCS EGBB et aux créanciers de cette procédure les cessions de parts sociales de la SCS EGBB, alors, selon le moyen :

1°/ que la durée de la prescription est déterminée par la nature de l'obligation sur le fondement de laquelle l'action est introduite si bien que lorsque l'obligation est née à l'occasion du commerce d'un commerçant ou entre commerçants et non commerçants, la durée de la prescription est celle applicable en matière commerciale, si elle n'est pas soumise à une prescription spéciale plus courte ; qu'une société en commandite simple est une société commerciale et les associés commandités de celle-ci, qui ont le statut des associés en nom collectif, ont la qualité de commerçant ; qu'ainsi, les obligations nées à l'occasion de cessions de parts sociales d'un associé commandité d'une société en commandite simple, dont celles relatives à l'accomplissement des formalités édictées par l'article L. 221-14 du code de commerce et prévues pour les sociétés en nom collectif afin de rendre opposables les modifications survenues parmi les commandités d'une société en commandite simple, sont-elles soumises à la prescription commerciale édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce ; qu'en écartant dès lors la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'obligation d'accomplir les formalités destinées à rendre opposables les cessions de parts sociales d'un associé commandité survenues au sein d'une société en commandite simple, édictée par l'article L. 221-14 du code de commerce, par un motif inopérant tiré de l'objet de la demande en inopposabilité qui ne tend ni à l'anéantissement d'un acte, ni à l'exécution de celui-ci, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à établir que la prescription applicable avait été déterminée par référence à la nature de l'obligation sur laquelle l'action avait été fondée ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;

2°/ qu'un associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe si bien que l'accomplissement des formalités de publicité d'une cession de parts sociales d'une société en commandite simple destinées à rendre celle-ci opposable aux tiers comme à la société, lesquelles supposent le dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés de deux originaux de l'acte de cession qui constitue un acte de gestion externe, incombe nécessairement à un associé commandité, lequel a la qualité de commerçant ; que l'accomplissement de ces formalités de publicité constitue donc un acte de commerce ; qu'il est dès lors soumis à la prescription commerciale prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce ; qu'en considérant que l'action en inopposabilité des cessions de parts sociales de la société en commandite simple EGBB survenues pour la première entre Emile Y..., associé commandité et cédant, et Patrick Y..., Yves Y... et Brigitte Y..., cessionnaires, et pour la seconde entre M. Emile Y..., Patrick Y... et Brigitte Y..., commandités et cédants et M. Yves Y..., cessionnaire, n'était pas soumise à la prescription édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce, sans avoir recherché si l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 221-14 du code de commerce ne constituait pas un acte de commerce mis à la charge d'un associé ayant la qualité de commerçant et être né à l'occasion du commerce d'un commerçant et entre commerçants eu égard à la qualité de commandités des cédants dans l'un et l'autre cas, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à écarter le caractère commercial de l'obligation dont l'omission avait été à l'origine de l'action de M. B..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCS EGBB ; qu'elle a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-4 du code de commerce ;

3°/ que par application de la prescription trentenaire, la cour d'appel ne pouvait déclarer la cession de parts sociales de la SCS EGBB du 7 avril 1972, enregistrée le 20 avril 1972 inopposable à la liquidation judiciaire de la SCS EGBB ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation des articles 2219, 2248 et 2262 ancien du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que les formalités à accomplir en application de l'article L. 221-14 du code de commerce, qui ne constituent pas une obligation née à l'occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, ne relèvent pas de la prescription prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ;

Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des écritures des parties, ni de l'arrêt que les consorts Y... avaient soutenu le moyen tiré de la prescription trentenaire ; que ce moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les consorts Y... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que le liquidateur judiciaire, qui est le représentant légal du débiteur admis au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire et qui peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers, exerce les droits et actions patrimoniaux du débiteur, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire ; qu'il n'est donc pas un tiers à l'égard du débiteur ; qu'en considérant dès lors que la faculté offerte au liquidateur d'un débiteur admis au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire d'introduire les actions patrimoniales relevant de la compétence du représentant des créanciers lui conférait la qualité de tiers à l'égard du débiteur, sans avoir recherché si la qualité de représentant légal du débiteur n'était pas exclusive de la qualité de tiers à l'égard de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-9 du code de commerce, ensemble l'article L. 622-5 de ce même code ;

2°/ que les cessions de parts sociales d'une société en commandite simple détenues par un associé commandité au profit d'autres associés de celle-ci sont opposables à la société et à son représentant légal malgré l'absence de publicité au registre du commerce et des sociétés ; qu'en considérant dès lors que les cessions de parts sociales de la société en commandite simple EGBB survenues pour la première entre M. Emile Y..., associé commandité et cédant, et Patrick Y..., Yves Y... et Brigitte Y..., cessionnaires, et pour la seconde entre M. Emile Y..., Patrick Y... et Brigitte Y..., commandités et cédants et M. Yves Y... cessionnaire, tous associés dans cette société étaient inopposables aux tiers et dès lors à M. Vincent B..., ès qualités de liquidateur et de représentant des créanciers de celle-ci, sans avoir constaté, ainsi qu'il y avait été expressément invité, que la qualité de représentant légal du débiteur de M. Vincent B... n'était pas exclusive de la qualité de tiers à la SCS EGBB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-14 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le liquidateur judiciaire, s'il représente le débiteur, est également investi de la mission de défense de l'intérêt collectif des créanciers et que cette dualité de fonctions lui confère en tant qu'organe de défense de cet intérêt collectif la qualité de tiers par rapport au débiteur, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que M. B..., ès qualités, était recevable à invoquer dans l'intérêt collectif des créanciers de cette procédure les dispositions de l'article L. 221-14, alinéa 2, du code de commerce, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que les consorts Y... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ que si la cession des parts sociales d'une société commerciale est rendue opposable à la société dans les formes prévues par l'article L. 221-14 du code de commerce, la société dont le gérant, à défaut de l'accomplissement de ces formalités, réunit une assemblée générale extraordinaire à laquelle il participe en tant qu'acquéreur des parts cédées et au cours de laquelle les statuts sont modifiés en conséquence de cette cession, ratifie expressément par ses organes la cession de parts intervenue et renonce à se prévaloir de l'inopposabilité de la cession à son égard ; en considérant dès lors que la cession des parts sociales de la société EGBB en date du 8 février 2003 au profit de son gérant en fonction, M. Yves Y..., était inopposable à celle-ci sans avoir précisé en quoi la réunion des assemblées générales auxquelles le gérant avait participé en prenant en compte les parts sociales ainsi acquises ne valait pas ratification expresse par les organes de gestion de la SCS EGBB des cessions de parts sociales en date du 8 février 2003 et renonciation de celle-ci à se prévaloir de l'inopposabilité des cessions à son égard faute d'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 221-14 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen péremptoire développé par les consorts Y... et selon lequel, la cession litigieuse avait été constatée aux cours des assemblées postérieures à celle-ci et ratifiées par M. Yves Y..., cessionnaire et gérant, de sorte que la SCS EGBB avait une parfaite connaissance des cessions de parts sociales intervenues ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'opposabilité d'une cession de parts sociales à une société peut résulter de la signification de cette cession par voie de conclusions au cours d'une instance ; en considérant que la cession de parts sociales en date du 8 février 2003 était inopposable au liquidateur de la société EGBB et à celle-ci sans avoir recherché si la communication de cession de parts sociales en cours d'instance, ainsi que l'y invitaient les consorts Y... qui avaient communiqué cette cession sous la pièce n° 2, n'avait rendu cette cession opposable à la SCS EGBB et à son liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 221-14 du code de commerce, ensemble l'article 1690 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées dès lors qu'elles ne portaient pas sur la cession de parts du 8 février 2003, seule visée au moyen, et qui a procédé à la recherche visée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.