Cass. 3e civ., 2 mars 1977, n° 75-14.072
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE DAME Y..., PROPRIETAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, DONNES A BAIL A DAME ALI X..., A EXECUTER DES TRAVAUX DANS LES LIEUX LOUES, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, COMME LE SOULIGNAIENT LES CONCLUSIONS DE DAME Y..., DEMEUREES SANS REPONSE, "SI L'ACCEPTATION PAR LE PRENEUR DES LIEUX DANS L'ETAT OU ILS SE TROUVENT N'EQUIVAUT PAS A UNE RENONCIATION D'EXIGER UNE REPARATION D'ENTRETIEN INCOMBANT AU PROPRIETAIRE, ELLE CONSTITUE, PAR CONTRE, UNE RENONCIATION A EXIGER LA DELIVRANCE DU BIEN EN BON ETAT DE REPARATIONS DE TOUTES SORTES, EN SORTE QUE, POSTERIEUREMENT AU BAIL, LE PRENEUR NE PEUT EXIGER DE REPARATIONS QUE DANS LA MESURE OU IL Y A AGGRAVATION " ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT RAPPELE QUE L'ENTREE DANS LES LIEUX D'UN PRENEUR CONNAISSANT LE MAUVAIS ETAT DE CES LIEUX N'EQUIVAUT PAS A UNE RENONCIATION DE CE PRENEUR A SE PREVALOIR, ENSUITE, DE SES DROITS CONCERNANT L'OBLIGATION LEGALE DU BAILLEUR, ALORS QUE CELUI-CI N'EN A PAS ETE DECHARGE PAR LA CONVENTION, D'ENTRETENIR LESDITS LIEUX EN ETAT DE SERVIR A L'USAGE POUR LEQUEL ILS ONT ETE LOUES ;
QUE, PAR CES MOTIFS, QUI REPONDENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1239 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR DEBOUTER DAME Y... DE SA DEMANDE TENDANT A LA RESILIATION DU BAIL POUR DEFAUT DE PAIEMENT DES LOYERS, RETIENT QUE DAME ALI X... AVAIT VERSE LES LOYERS ECHUS ENTRE LES MAINS D'UN NOTAIRE ET QUE DAME Y... AVAIT TOUJOURS REFUSE L'ENCAISSEMENT DE CE LOYER ;
ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE PAIEMENT AVAIT ETE FAIT A UNE PERSONNE AYANT POUVOIR DE RECEVOIR POUR DAME Y..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
ET SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ACTION FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE N'EST PAS SUBORDONNEE A UNE MISE EN DEMEURE PREALABLE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENCORE DEBOUTE DAME Y... DE SA DEMANDE EN RESILIATION DU BAIL, AU MOTIF QUE LE CONTRAT COMPORTAIT UNE CLAUSE DE RESILIATION DE PLEIN DROIT QUI NE POUVAIT PRODUIRE EFFET QU'UN MOIS APRES UN COMMANDEMENT DE PAYER QUE DAME Y... NE JUSTIFIAIT PAS AVOIR DELIVRE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESSORT DES PIECES PRODUITES QUE DAME Y..., QUI DEMANDAIT QUE SOIT PRONONCEE LA RESILIATION DU BAIL, FONDAIT SON ACTION SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU PREMIER MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 26 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS.