Cass. 3e civ., 12 novembre 1975, n° 74-14.878
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE LES EPOUX Z... ONT RECONNU QUE L'IMMEUBLE QUE DEMOISELLE X... ET LES EPOUX Y... LEUR ONT DONNE EN LOCATION ETAIT "VETUSTE ET DELABRE ", CONDAMNE LESDITS BAILLEURS A L'EXECUTION DE TRAVAUX DE REMISE EN ETAT, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES CEUX-CI FAISAIENT VALOIR QU'AUX TERMES DU BAIL EN COURS, EN DATE DU 21 MARS 1972, LES PRENEURS AVAIENT ACCEPTE DE "PRENDRE LES LOCAUX LOUES DANS L'ETAT OU ILS SE TROUVENT ACTUELLEMENT" ET EN DEDUISAIENT QUE CEUX-CI AVAIENT RENONCE A EXIGER DES CONSORTS X... LES REPARATIONS QUE CET ETAT POUVAIT JUSTIFIER, EN CONTRE-PARTIE DE LA MODICITE DU LOYER CONVENU;
QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER