Livv
Décisions

Cass. com., 16 juin 1981, n° 79-13.865

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Riom, du 15 nov. 1978

15 novembre 1978

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 15 NOVEMBRE 1978), LE REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MEUBLES ET ENSEMBLES X... (SOCIETE X...) AYANT ETE PRONONCE LE 13 DECEMBRE 1968 ET CONVERTI EN LIQUIDATION DES BIENS LE 2 JUILLET 1971, MME X..., GERANTE DE LA SOCIETE, A NEANMOINS CONTINUE A EXPLOITER LE FONDS DE COMMERCE DE CELLE-CI JUSQU'EN FEVRIER 1972, QUE MME X... AYANT ASSIGNE M. Z..., SYNDIC SUCCESSIVEMENT DU REGLEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE, EN REDDITION DE COMPTE, S'EST OPPOSEE A L'HOMOLOGATION DU COMPTE PAR LUI DEPOSE ET A SOLLICITE UNE EXPERTISE AUX FINS DE DETERMINER S'IL N'AVAIT PAS NEGLIGE DE RECUPERER DES TAXES A LA VALEUR AJOUTEE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE MME GUILLAUMONT DE SES PRETENTIONS, AUX MOTIFS QUE LES OPERATIONS SUSCEPTIBLES D'OUVRIR DROIT A LA RECUPERATION DE CES TAXES NE POUVAIENT SE CONCEVOIR QUE PENDANT LA PERIODE OU LA POURSUITE DU COMMERCE ETAIT AUTORISEE ET EFFECTIVE, C'EST-A-DIRE PENDANT LA PERIODE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, QUE, PENDANT CETTE PERIODE, LA SOCIETE X... N'ETAIT PAS DESSAISIE DE SES DROITS D'ACTIONS ET DEVAIT SIMPLEMENT AGIR AVEC L'ASSISTANCE DU SYNDIC, QUE C'ETAIT DONC MME X... QUI ETAIT RESPONSABLE DE LA CARENCE ALLEGUEE ET NON LE SYNDIC, QUE LA COUR D'APPEL A, EN CONSEQUENCE, DEBOUTE MME X... DE SES PRETENTIONS ET CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE SYNDIC S'ETANT BORNE A SOUTENIR QUE L'ABSEN CE DE COMPTABILITE REGULIERE OU DE FACTURES D'ACHAT NE LUI AVAIT PAS PERMIS DE RECLAMER UN CREDIT D'IMPOT, LA COUR D'APPEL, DES LORS QU'ELLE ECARTAIT L'ARGUMENTATION DEVELOPPEE PAR LE SYNDIC, NE POUVAIT SOULEVER D'OFFICE LE MOYEN, AU SURPLUS MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, TIRE DE L'INACCOMPLISSEMENT PAR MME Y... NECESSAIRES AUPRES DE L'ADMINISTRATION FISCALE, SANS EN AVOIR AUPARAVANT MIS LES PARTIES EN MESURE DE S'EXPLIQUER SUR CELUI-CI ;

MAIS ATTENDU QUE LES ELEMENTS DE FAIT RETENUS PAR L'ARRET ETANT DANS LE DEBAT, LA COUR D'APPEL A PU, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES PRENDRE EN CONSIDERATION, ALORS MEME QUE M. Z... NE LES AVAIT PAS SPECIALEMENT INVOQUES A L'APPUI DE SES PRETENTIONS, QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE 7, ALINEA 1, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE MME X... S'EST ENCORE OPPOSEE A L'HOMOLOGATION DU COMPTE EN FAISANT VALOIR QU'IL FAISAIT APPARAITRE DES PAYEMENTS OPERES AU PROFIT DE DIVERS CREANCIERS NANTIS ALORS QU'UN ARRET PRECEDENT, QUI AVAIT ORDONNE LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE A LA REQUETE DE CES CREANCIERS, AYANT ETE CASSE, M. Z... N'AVAIT PAS POURSUIVI LA PROCEDE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENVOI, CE QUI L'AVAIT EMPECHE DE DISCUTER LA REALITE ET LE MONTANT DES CREANCES INVOQUEES ; ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ECARTE CE MOYEN, AU MOTIF QUE LES CREANCIERS DONT IL S'AGIT AYANT PRODUIT AU PASSIF DE LA SOCIETE, MME X... NE POUVAIT PLUS ELEVER AUCUNE CONTESTATION CONTRE LEUR ADMISSION PUISQU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ELLE L'AIT FAIT DANS LE DELAI LEGAL ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT DE LA SORTE, ALORS QUE LES FAITS AINSI RETENUS, N'AVAIENT PAS ETE INVOQUES PAR M. Z... DANS SES CONCLUSIONS, MAIS SEULEMENT DANS UNE NOTE EN DELIBERE, QUI EST PRODUITE ET DONT IL NE RESULTE D'AUCUN ELEMENT DE LA PROCEDURE NON PLUS QUE DE L'ARRET QU'ELLE AIT ETE COMMUNIQUEE A MME X..., ET ALORS QUE LESDITS FAITS NE POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME ETANT DANS LE DEBAT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 NOVEMBRE 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.