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Décisions

Cass. 1re civ., 3 juin 2003, n° 00-18.852

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Chambéry, ch. civ., du 15 mai 2000

15 mai 2000

Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu qu'aux termes d'un acte du 8 juin 1990, MM. X... et Y... étaient convenus, par le biais d'une société civile immobilière à constituer entre eux, d'acquérir trois parcelles communales en vue d'y édifier un immeuble destiné à être cédé en copropriété ; qu'une seule ayant été finalement mise en vente, chacun d'eux a soumissionné, l'offre de M. X... étant retenue ; que, celui-ci refusant par la suite de former la société particulière sus-évoquée, la cour d'appel a jugé que l'accord du 8 juin 1990 en contenait la promesse synallagmatique, et que sa méconnaissance ouvrait droit à dommages-intérêts envers M. Y... ;

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 mai 2000) relève que MM. X... et Y... n'avaient jamais fait de la surface hors oeuvre constructible nette un élément déterminant de leur accord, lequel précisait être susceptible d'adaptations en fonction des circonstances et soulignait la ferme volonté des parties d'en respecter l'esprit général ; que par ailleurs, il retient un objet social constitué par l'achat des parcelles pour y construire et vendre, la volonté de partager des bénéfices résultant de la répartition prévue des appartements attendus, des apports déduits de la répartition égale des droits sociaux dans une structure au capital faible bien que l'indétermination des apports postérieurs non capitalisés, obligatoires dans le type de société dont s'agit, n'exclue pas pour autant l'existence de celle-ci et qu'à partir de ces constatations ou considérations, le droit commun des sociétés s'appliquait pour le surplus ; d'où il suit que la cour d'appel a exactement décidé que l'acte du 8 juin 1990 comportait une promesse synallagmatique de société, et que les faits postérieurement survenus ne l'avaient pas privée de cause ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.