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Décisions

Cass. com., 12 décembre 1989, n° 87-19.154

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

Mlle Dupieux

Avocat général :

M. Jeol

Avocats :

SCP Waquet et Farge, SCP Boré et Xavier

Paris, du 9 juin 1987

9 juin 1987

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 juin 1987) que Mmes D..., de Liedekerke Beaufort, de Rochechouart Mortemart et Paultre de Lamotte ont loué aux époux B... un local commercial pour qu'y soit exploité un fonds de commerce de papeterie-imprimerie-reliure-registres et façonnages, le bail ne

pouvant être par eux cédé à un successeur que "pour exercer le même commerce" ; que les époux B... ont vendu leur fonds de commerce à la société Forcing qui a exerçé, dans les lieux loués, une activité d'impression sur tissus et articles textiles ;

Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du bail et ordonné son expulsion, en estimant que la cession du fonds de commerce constituait une cession déguisée de bail inopposable aux bailleurs alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en présence d'une cession de fonds de commerce, établie par le cessionnaire par la production de l'acte authentique de cession, et de l'allégation du bailleur selon laquelle cet acte déguiserait en réalité, de par l'absence de cession de la clientèle, une simple cession de droit au bail, en fraude de ses droits, la preuve de cette fraude, notamment celle du défaut de cession de clientèle, incombe au bailleur demandeur qui s'en prévaut ; qu'en affirmant que la société Forcing ne démontre pas qu'elle a continué de traiter avec les clients des époux B..., l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait affirmer l'existence d'une activité totalement différente de la société Forcing sans rechercher en quoi la simple différence de support, tissus au lieu de papier, modifiait l'activité d'imprimer commune au cédant et au cessionnaire du fonds ; que pour avoir négligé cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 35 du décret du 30 septembre 1953 et du bail signé le 30 juillet 1982 ; alors, enfin, que le défaut de transfert du matériel et des marchandises n'est pas exclusif d'une cession de fonds de commerce, dès lors que ces éléments corporels n'en constituent pas l'élément essentiel ; qu'en ne recherchant pas si le matériel et les marchandises constituaient l'élément essentiel et nécessaire du fonds cédé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précédemment cités ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'activité exercée par la société Forcing conformément à son objet social d'impression sur tissus et articles textiles était entièrement différente de celle autorisée par le bail et exercée par les vendeurs, chacune d'entre elles exigeant marchandises ainsi que matériels d'exploitation différents et s'adressant à des clientèles totalement distinctes ; qu'il constate que ni le matériel, ni les marchandises n'ont été compris dans la cession et que, contrairement à ce que soutient la société, les époux B... n'ont pu lui céder leur clientèle qui ne présentait, pour elle, aucun intérêt en raison de son activité différente de la leur, et énonce, enfin, que, de tous les éléments d'un fonds de commerce, la clientèle représente celui sans lequel un fonds ne saurait exister ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise et n'a pas pas inversé la charge de la preuve, a pu déduire que la cession litigieuse ne constituait pas la cession du fonds de commerce mais celle du droit au bail ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.