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Décisions

Cass. com., 4 décembre 2012, n° 11-24.814

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocats :

SCP Ortscheidt, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Reims, du 12 juill. 2011

12 juillet 2011

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société BHV que sur le pourvoi incident relevé par la société Pa'cher :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, titulaire d'un bail commercial consenti par Gérard X... et son épouse Michèle Y..., aux droits desquels se trouvent MM. Jean-François et Dominique X... (les consorts X...), la société Pa'cher a vendu son fonds de commerce à la société BHV ; que prétendant que la société Pa'cher avait cessé toute activité plusieurs mois auparavant et qu'elle avait déguisé en une cession du fonds la cession du droit au bail sans l'autorisation du bailleur, les consorts X... l'ont assignée ainsi que la société BHV aux fins de voir annuler la cession du fonds de commerce et résilier le bail à ses torts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire inopposable aux consorts X... la cession du droit au bail figurant dans l'acte de cession du fonds de commerce, l'arrêt retient d'un côté, que la société Pa'cher a cessé son activité le 31 octobre 2008 et relève, d'un autre côté, qu'elle a poursuivi une activité de vente de matelas ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir constaté que la vente en liquidation réalisée par la société Pa'cher en 2008 portait notamment sur la vente de matelas, l'arrêt retient encore que cette activité a été entreprise en janvier 2009 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal et la première branche du premier moyen du pourvoi incident, réunies :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en retenant que la société Pa'cher n'avait commencé d'exercer l'activité de vente de matelas qu'à partir de janvier 2009, sans faire l'analyse, même sommaire, des pièces qui lui était soumises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatrième et cinquième branches réunies :

Vu l'article L. 141-5 du code de commerce ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore qu'il n'existait plus de fonds de commerce lors de la cession puisque la société Pa'cher avait cessé d'exercer l'activité d'achat et de vente de textiles depuis huit mois et que l'activité de vente de matelas, qui avait généré un chiffre d'affaires de 147 223,31 euros pour l'exercice 2009-2010, revêtait un caractère marginal par rapport à l'ensemble de son activité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté l'existence d'une clientèle attachée à l'activité de vente de matelas, quelle que fût son importance, et la réalisation grâce à l'exercice de celle-ci d'un chiffre d'affaires qui n'était pas insignifiant, la cour d'appel, qui ne pouvait en déduire que le fonds de commerce avait disparu, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.