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Décisions

Cass. 2e civ., 10 juillet 1978, n° 77-11.545

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bel

Rapporteur :

M. Granjon

Avocat général :

M. Clerget

Avocat :

Me Choucroy

Paris, 4e ch. A, du 31 janv. 1977

31 janvier 1977

 
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF LE CONTREDIT QUE LA SOCIETE NATALYS AVAIT FORME CONTRE UN JUGEMENT RENDU LE 6 JANVIER 1975 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE, QUI S'ETAIT DECLARE COMPETENT POUR CONNAITRE D'UNE ACTION DES EPOUX X... ;
 
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, DES LORS QUE LE DELAI DU CONTREDIT COURAIT DU JOUR DU PRONONCE DU JUGEMENT, ET NON DE LA SIGNIFICATION, LES PREMIERS JUGES AURAIENT ETE TENUS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 98 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DE PRONONCER LA DECISION SUR-LE-CHAMP, EN PRESENCE MEME DES PARTIES, OU D'INDIQUER A CELLES-CI LA DATE A LAQUELLE LA DECISION SERAIT RENDUE ;
 
QU'EN SE BORNANT A RELEVER QUE LA DECISION AVAIT ETE RENDUE LE JOUR OU LES DEBATS AVAIENT ETE ROUVERTS, SANS CONSTATER QUE LES PARTIES AVAIT ETE PRESENTES AU MOMENT MEME DU PRONONCE DU JUGEMENT, C'EST-A-DIRE SUR-LE-CHAMP, OU INFORMEES DE SA DATE, LA COUR D'APPEL AURAIT MECONNU LES DROITS DE LA DEFENSE ET N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL AURAIT IMPORTE PEU QUE L'ARTICLE 169 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EUT ETE ABROGE, PUISQUE L'EXIGENCE QU'IL POSAIT, A SAVOIR L'INDICATION DE LA DATE DU JUGEMENT, RESTE VALABLE DANS LE CADRE POSE SUR L'ARTICLE 98 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, C'EST-A-DIRE LORSQUE LE JUGEMENT N'EST PAS PRONONCE IMMEDIATEMENT EN PRESENCE DES PARTIES ;
 
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE LE JUGEMENT A ETE RENDU APRES AUDITION, LE MEME JOUR, DES REPRESENTANTS DES PARTIES ;
 
QUE LE DECRET SUSVISE, APPLICABLE A LA CAUSE, N'OBLIGE PAS LES JUGES QUI STATUENT SUR-LE-CHAMP A CONSTATER LA PRESENCE DES PARTIES LORS DU PRONONCE DE LEUR DECISION ;
 
QUE LA COUR D'APPEL A, DANS CES CONDITIONS, DECIDE A BON DROIT QUE LE DELAI DU CONTREDIT AVAIT COMMENCE A COURIR A COMPTER DU JUGEMENT ;
 
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
 
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 JANVIER 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.