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Décisions

Cass. soc., 13 juin 2018, n° 16-23.701

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin

Avocats :

SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Bordeaux, du 6 juill. 2016

6 juillet 2016

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 juillet 2016), que, engagé en qualité de directeur général le 2 mai 2012 par la société Oxbow France, filiale du groupe Lafuma racheté par le groupe Calida au début de l'année 2013, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 26 février 2013 signée du directeur général de la société mère ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que c'était à bon droit que la société Oxbow a notifié au salarié son licenciement pour de graves manquements à ses obligations contractuelles, constitutifs d'une faute grave, et débouter en conséquence celui-ci de l'intégralité de ses demandes, alors selon le moyen, que l'absence de pouvoir du signataire d'une lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que seul l'employeur ou un de ses mandataires régulièrement investi a le pouvoir de prononcer le licenciement ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la qualité de M. A... pour licencier M. X... ne pouvait être contestée, la cour d'appel a relevé que le 29 janvier 2013, M. A... en qualité de directeur général du groupe Lafuma, a transmis des directives aux directeurs généraux des filiales, dont M. X..., et que M. A... avait rencontré M. X... le 30 janvier 2013 dans les locaux de la société Oxbow à Mérignac pour une réunion de travail suivie d'un compte-rendu sur l'orientation d'Oxbow dans le groupe, et que M. X... avait de son côté diffusé et transmis en copie à M. A... un compte-rendu du comité de pilotage ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, impropres à faire ressortir que M. A..., qui avait signé la lettre de licenciement en qualité de directeur général du groupe Lafuma sans mention d'une délégation donnée par la société Oxbow, était pourvu du pouvoir de licencier M. X..., salarié de la société Oxbow, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1332-2, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait été licencié par le directeur général de la société mère qui supervisait ses activités, en sorte qu'il n'était pas une personne étrangère à la société Oxbow France, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était régulier, quand bien même aucune délégation de pouvoir n'aurait été passée par écrit ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen annexé, pris en ses deuxième à cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.