Cass. soc., 30 juin 2015, n° 13-28.146
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Rapporteur :
M. Chauvet
Avocat général :
M. Weissmann
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 octobre 2013), qu'engagé le 1er janvier 1999 en qualité de directeur des ventes par la société EFF EFF France, Jean-Claude H...a été licencié pour faute grave le 23 décembre 2008 ;
Attendu que Mme I...veuve H...fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen, qu'un une personne étrangère à une société ne peut pas recevoir de mandat aux fins de procéder au licenciement des salariés de cette société ; qu'en jugeant que MM. X...et Y..., respectivement directeur export et directeur financier de la société Assa Abloy, maison mère de la société EFF EFF France, occupaient des fonctions de haute responsabilité au sein de l'entreprise et disposaient à ce titre de délégations de pouvoir, ce qui leur donnait qualité pour notifier des lettres de mise en demeure et pour licencier les salariés de la société EFF EFF France, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à établir que MM. X...et Y...n'étaient pas étrangers à la société EFF EFF France, faute d'établir qu'ils étaient investis d'un pouvoir hiérarchique sur les filiales ou de fonctions de gestion des ressources humaines au sein du groupe, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le signataire de la lettre de licenciement occupait les fonctions de directeur financier de la société Assa Alboy, propriétaire de 100 % des actions de la société EFF EFF France et qu'il avait signé la lettre par délégation du représentant légal de cette dernière société, la cour d'appel a retenu a bon droit qu'il n'était pas une personne étrangère à l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en sa première branche, et les deuxième et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.