Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-41.076
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collomp
Rapporteur :
M. Rovinski
Avocat général :
M. Allix
Avocat :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1979 comme aide-comptable par la société Martin-Union aux droits de laquelle vient la société Argos ; que licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 8 novembre 2005, elle a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner la société Argos à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la lettre de licenciement indique le nom dactylographié de M. Y... et comporte une signature précédée de "po" ; que si la lettre de licenciement peut être signée par une personne de l'entreprise ayant expressément reçu pouvoir de le faire par l'employeur et qu'il n'est pas nécessaire que cette délégation soit écrite, en revanche le représentant de l'employeur doit agir effectivement au nom de l'entreprise dans laquelle il exerce; que la lettre de licenciement ne précise nullement l'identité de la personne signataire de la lettre de rupture ; que, dès lors, il est impossible de vérifier d'une part que celle-ci exerce au sein de l'entreprise et d'autre part qu'elle avait reçu pouvoir de le faire par l'employeur ; que ces irrégularités de fond ont pour conséquence d'ôter au licenciement toute cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement avait été signée pour ordre au nom du directeur des ressources humaines et que la procédure de licenciement avait été menée à terme, ce dont il résultait que le mandat de signer la lettre de licenciement avait été ratifié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.