Cass. soc., 6 juillet 2016, n° 14-27.266
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Frouin
Rapporteur :
Mme Depelley
Avocat général :
M. Weissmann
Avocats :
SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Vu la connexité, joint les pourvois n° B 14-27. 266, D 14-27. 268, E 14-27. 269, H 14-27. 271, G 14-27. 272, J 14-27. 273, K 14-27. 274, M 14-27. 275, N 14-27. 276, P 14-27. 277, Q 14-27. 278, R 14-27. 279, S 14-27. 280, T 14-27. 281, U 14-27. 282, V 14-27. 283, W 14-27. 284, X 14-27. 285, Y 14-27. 286, A 14-27. 288, B 14-27. 289, C 14-27. 290, D 14-27. 291, E 14-27. 292, F 14-27. 293, H 14-27. 294, M 14-27. 298, P 14-27. 300, Q 14-27. 301, R 14-27. 302, U 14-27. 305, V 14-27. 306, Y 14-27. 309, Z 14-27. 310, A 14-27. 311, B 14-27. 312, C 14-27. 313, E 14-27. 315, F 14-27. 316, H 14-27. 317, G 14-27. 318, M 14-27. 321, N 14-27. 322, P 14-27. 323, Q 14-27. 324, R 14-27. 325, S 14-27. 326, T 14-27. 327, U 14-27. 328, W 14-27. 330, Y 14-27. 332, Z 14-27. 333, A 14-27. 334, B 14-27. 335, F 14-27. 339, H 14-27. 340, G 14-27. 341, J 14-27. 342, K 14-27. 343, P 14-27. 346, Q 14-27. 347, R 14-27. 348, S 14-27. 349, T 14-27. 350, V 14-27. 352, W 14-27. 353, X 14-27. 354, Y 14-27. 355, Z 14-27. 356, C 14-27. 359, D 14-27. 360, F 14-27. 362, J 14-27. 365, M 14-27. 367, N 14-27. 368, P 14-27. 369, Q 14-27. 370, R 14-27. 371, S 14-27. 372, V 14-27. 375, X 14-27. 377, Y 14-27. 378, Z 14-27. 379, A 14-27. 380, B 14-27. 381, D 14-27. 383, E 14-27. 384, H 14-27. 386, G 14-27. 387, J 14-27. 388, K 14-27. 389, M 14-27. 390, N 14-27. 391, P 14-27. 392, Q 14-27. 393, R 14-27. 394, S 14-27. 395, T 14-27. 396, U 14-27. 397, V 14-27. 398, X 14-27. 400, Y 14-27. 401, Z 14-27. 402, A 14-27. 403, B 14-27. 404, C 14-27. 405, D 14-27. 406, E 14-27. 407, F 14-27. 408, J 14-27. 411, K 14-27. 412, P 14-27. 415, Q 14-27. 416, R 14-27. 417, S 14-27. 418, T 14-27. 419, U 14-27. 420, V 14-27. 421, W 14-27. 422, X 14-27. 423, Z 14-27. 425, A 14-27. 426, E 14-27. 430, F 14-27. 431, H 14-27. 432, G 14-27. 433, J 14-27. 434, K 14-27. 435, N 14-27. 437, P 14-27. 438, Q 14-27. 439, R 14-27. 440, V 14-27. 444, W 14-27. 445, X 14-27. 446, Z 14-27. 448, A 14-27. 449, B 14-27. 450, C 14-27. 451, D 14-27. 452, E 14-27. 453, F 14-27. 454, H 14-27. 455, G 14-27. 456, J 14-27. 457, K 14-27. 458, N 14-27. 460, P 14-27. 461, Q 14-27. 462, R 14-27. 463, S 14-27. 464, T 14-27. 465, U 14-27. 466, V 14-27. 467, W 14-27. 468, X 14-27. 469, Y 14-27. 470, A 14-27. 472, C 14-27. 474, D 14-27. 475, F 14-27. 477, H 14-27. 478, G 14-27. 479, J 14-27. 480, K 14-27. 481, M 14-27. 482, N 14-27. 483, P 14-27. 484, R 14-27. 486, S 14-27. 487, T 14-27. 488, U 14-27. 489, V 14-27. 490, W 14-27. 491, X 14-27. 492, Z 14-27. 494, A 14-27. 495, B 14-27. 496, C 14-27. 497, D 14-27. 498, G 14-27. 502, J 14-27. 503, M 14-27. 505, N 14-27. 506, Q 14-27. 508, R 14-27. 509, S 14-27. 510, T 14-27. 511, U 14-27. 512, V 14-27. 513, X 14-27. 515, Y 14-27. 516, Z 14-27. 517, A 14-27. 518, B 14-27. 519, C 14-27. 520, D 14-27. 521, E 14-27. 522, F 14-27. 523, H 14-27. 524, G 14-27. 525, J 14-27. 526, N 14-27. 529, P 14-27. 530, Q 14-27. 531, W 14-27. 537, X 14-27. 538, A 14-27. 541, B 14-27. 542, C 14-27. 543, E 14-27. 545, F 14-27. 546, H 14-27. 547, J 14-27. 549, K 14-27. 550, M 14-27. 551, N 14-27. 552, P 14-27. 553, Q 14-27. 554, R 14-27. 555, S 14-27. 556, U 14-27. 558, V 14-27. 559, W 14-27. 560, X 14-27. 561, Y 14-27. 562, Z 14-27. 563, A 14-27. 564, B 14-27. 565, C 14-27. 566, D 14-27. 567, E 14-27. 568, H 14-27. 570, G 14-27. 571, J 14-27. 572, N 14-27. 575, P 14-27. 576, Q 14-27. 577, R 14-27. 578, S 14-27. 579, T 14-27. 580, V 14-27. 582, W 14-27. 583, Y 14-27. 585, Z 14-27. 586, B 14-27. 588, D 14-27. 590, E 14-27. 591, H 14-27. 593, J 14-27. 595, N 14-27. 598, P 14-27. 599, Q 14-27. 600, R 14-27. 601, S 14-27. 602, T 14-27. 603, U 14-27. 604, W 14-27. 606, X 14-27. 607, Y 14-27. 608, Z 14-27. 609, A 14-27. 610, B 14-27. 611, C 14-27. 612, D 14-27. 613, F 14-27. 615, H 14-27. 616, K 14-27. 619, M 14-27. 620, N 14-27. 621, Q 14-27. 623, R 14-27. 624, S 14-27. 625, T 14-27. 626, X 14-27. 630, Y 14-27. 631, Z 14-27. 632, A 14-27. 633, B 14-27. 634, C 14-27. 635, D 14-27. 636, F 14-27. 638, G 14-27. 640, J 14-27. 641, M 14-27. 643, N 14-27. 644, P 14-27. 645, R 14-27. 647, S 14-27. 648, T 14-27. 649, U 14-27. 650, V 14-27. 651, W 14-27. 652, X 14-27. 653, Z 14-27. 655, A 14-27. 656, B 14-27. 657, C 14-27. 658, D 14-27. 659, F 14-27. 661, H 14-27. 662, G 14-27. 663, K 14-27. 665, M 14-27. 666, P 14-27. 668, R 14-27. 670, S 14-27. 671, T 14-27. 672, V 14-27. 674, X 14-27. 676, Y 14-27. 677, Z 14-27. 678, A 14-27. 679, B 14-27. 680, C 14-27. 681, D 14-27. 682, E 14-27. 683, F 14-27. 684, H 14-27. 685, G 14-27. 686, J 14-27. 687, K 14-27. 688, M 14-27. 689, N 14-27. 690, P 14-27. 691, R 14-27. 693, S 14-27. 694, T 14-27. 695, U 14-27. 696, W 14-27. 698, X 14-27. 699, Y 14-27. 700, Z 14-27. 701, A 14-27. 702, B 14-27. 703, D 14-27. 705, E 14-27. 706, F 14-27. 707, H 14-27. 708, Q 14-27. 715, R 14-27. 716, S 14-27. 717, U 14-27. 719, V 14-27. 720, W 14-27. 721, X 14-27. 722, Z 14-27. 724, A 14-27. 725, B 14-27. 726, C 14-27. 727, D 14-27. 728, E 14-27. 729, F 14-27. 730, H 14-27. 731, G 14-27. 732, J 14-27. 733, P 14-27. 737, R 14-27. 739, T 14-27. 741, U 14-27. 742, V 14-27. 743, W 14-27. 744, X 14-27. 745, Y 14-27. 746, Z 14-27. 747, A 14-27. 748, D 14-27. 751, F 14-27. 753, H 14-27. 754, G 14-27. 755, K 14-27. 757, M 14-27. 758, N 14-27. 759, P 14-27. 760, Q 14-27. 761, R 14-27. 762, T 14-27. 764, U 14-27. 765, V 14-27. 766, W 14-27. 767, X 14-27. 768, Y 14-27. 769, Z 14-27. 770, B 14-27. 772, D 14-27. 774, E 14-27. 775, F 14-27. 776, J 14-27. 779, K 14-27. 780, M 14-27. 781, N 14-27. 782, P 14-27. 783, Q 14-27. 784, R 14-27. 785, S 14-27. 786, T 14-27. 787, V 14-27. 789, X 14-27. 791, Y 14-27. 792, Z 14-27. 793, A 14-27. 794, B 14-27. 795, F 14-27. 799, H 14-27. 800, K 14-27. 803, M 14-27. 804, N 14-27. 805, P 14-27. 806, Q 14-27. 807, S 14-27. 809, T 14-27. 810, V 14-27. 812, W 14-27. 813, X 14-27. 814, Y 14-27. 815, Z 14-27. 816, A 14-27. 817, B 14-27. 818, D 14-27. 820, E 14-27. 821, F 14-27. 822, H 14-27. 823, J 14-27. 825, K 14-27. 826, M 14-27. 827, N 14-27. 828, P 14-27. 829, R 14-27. 831, T 14-27. 833, V 14-27. 835, X 14-27. 837, Y 14-27. 838, Z 14-27. 839, A 14-27. 840, B 14-27. 841, C 14-27. 842, D 14-27. 843, E 14-27. 844, F 14-27. 845, H 14-27. 846, G 14-27. 847, J 14-27. 848, K 14-27. 849, N 14-27. 851, P 14-27. 852, Q 14-27. 853, R 14-27. 854, S 14-27. 855, T 14-27. 856, V 14-27. 858, W 14-27. 859, X 14-27. 860, Y 14-27. 861, A 14-27. 863, B 14-27. 864, D 14-27. 866, E 14-27. 867, F 14-27. 868, H 14-27. 869, G 14-27. 870, J 14-27. 871, K 14-27. 872, N 14-27. 874, P 14-27. 875, Q 14-27. 876, R 14-27. 877, S 14-27. 878, T 14-27. 879, U 14-27. 880, V 14-27. 881, X 14-27. 883, Y 14-27. 884, A 14-27. 886, B 14-27. 887, C 14-27. 888, D 14-27. 889, E 14-27. 890, F 14-27. 891, G 14-27. 893, J 14-27. 894, K 14-27. 895, N 14-27. 897, P 14-27. 898, Q 14-27. 899, S 14-27. 901, T 14-27. 902, U 14-27. 903, V 14-27. 904, W 14-27. 905, X 14-27. 906, Y 14-27. 907, Z 14-27. 908, A 14-27. 909, D 14-27. 912, E 14-27. 913, F 14-27. 914, G 14-27. 916, K 14-27. 918, M 14-27. 919, N 14-27. 920, P 14-27. 921, Q 14-27. 922, R 14-27. 923, S 14-27. 924, T 14-27. 925, U 14-27. 926, V 14-27. 927, W 14-27. 928, X 14-27. 929, Y 14-27. 930, Z 14-27. 931, A 14-27. 932, B 14-27. 933, C 14-27. 934, D 14-27. 935, E 14-27. 936, F 14-27. 937, H 14-27. 938, J 14-27. 940, K 14-27. 941, N 14-27. 943, P 14-27. 944, Q 14-27. 945 et R 14-27. 946 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'à la suite de la décision de fermeture du site de production de pneumatiques pour véhicules de tourisme exploité à Clairoix où se trouvaient employés plus de mille salariés, la société Continental France, entité du groupe Continental et filiale française de la société de droit allemand Continental Aktiengesellschaft (AG), a mis en oeuvre en 2009 une procédure de licenciement pour motif économique avec un plan de sauvegarde de l'emploi visant l'ensemble du personnel de l'établissement, procédure au terme de laquelle les contrats de travail des salariés non reclassés ont été rompus par des lettres de licenciements notifiées pour la plupart le 15 janvier 2010 ou par des conventions de rupture amiable signées pour la majorité d'entre elles le 2 janvier 2010 dans le cadre de congés de mobilité ; que contestant la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités dirigées contre la société Continental France mais également à l'encontre de la société Continental AG en tant que coemployeur ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois incidents des salariés n° K 14-27. 619 et U 14-27. 742 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen commun aux pourvois principaux des sociétés :
Attendu que les sociétés Continental France et Continental AG font grief aux arrêts de dire la rupture des contrats de travail sans cause réelle et sérieuse, de les condamner in solidum à verser aux salariés diverses sommes, outre le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant aux salariés depuis la rupture sans cause réelle et sérieuse de leur contrat de travail, dans la limite de six mois de prestations, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'après avoir approuvé les motifs des premiers juges fixant le périmètre d'appréciation de la cause économique au niveau la division « Passenger and Light Truck Tires » (PLT), la cour d'appel a néanmoins considéré que le cadre pertinent d'appréciation de la cause économique devait se situer au niveau du secteur d'activité pneumatique du groupe Continental pris dans sa globalité, soit le secteur « Rubber », sans distinction selon le type de pneumatiques fabriqués ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires sur le périmètre d'appréciation de la cause économique, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel intervient l'employeur ; que le marché des pneus VTC constitue un secteur d'activité distinct de celui du pneumatique poids lourds ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ qu'en retenant que le cadre pertinent d'appréciation de la cause économique aurait dû se situer au niveau du secteur d'activité pneumatique du groupe Continental pris dans sa globalité, soit le secteur « Rubber », en raison de « l'absence de spécificité objectivement établie tenant à la nature des produits ou aux techniques de fabrication », la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants pour écarter l'existence d'un secteur d'activité distinct au sein du marché du pneumatique, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que l'employeur ne justifiait ni de l'existence de réelles difficultés économiques, ni d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, cependant que l'employeur n'a jamais invoqué l'existence de difficultés économiques et qu'il justifiait, au contraire, la rupture du contrat de travail des salariés par la seule nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a manifestement méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation constitue un motif économique lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe à laquelle elle appartient ; qu'en jugeant les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse en raison de la « bonne santé économique et financière » de l'entreprise, cependant que l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise n'est pas subordonnée à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
6°/ qu'en se encore fondant sur la position de leader du groupe Continental « en terme de marge opérationnelle par rapport à la concurrence internationale », sans analyser, comme elle y était pourtant invité par l'employeur, l'évolution des parts de marchés permettant seule d'appréhender la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a une nouvelle fois entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
7°/ qu'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier de la cause économique des licenciements ; qu'en s'abstenant d'examiner, même sommairement, les rapports Sartorius et Mazars Asterès, ce dernier ayant été produit pour la première fois à hauteur d'appel, et déterminants pour la justification économique des licenciements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ qu'en affirmant, de manière générale, que le marché du pneumatique bénéficiait de la croissance de la demande des pays émergents, pour estimer que la rupture du contrat de travail des salariés n'était pas justifiée par un motif économique, par des motifs impropres à établir que la SNC Continental France bénéficiait personnellement de la croissance des marchés des pays émergents, au sein desquels elle démontrait pourtant qu'elle était mal implantée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
9°/ que le jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant à tout le moins de préciser sur quels éléments de preuve elle fondait son affirmation selon laquelle la SNC Continental France bénéficiait de la croissance assurée par la demande des pays émergents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
10°/ que le juge ne peut se fonder, sauf légèreté blâmable de l'employeur, sur les choix de gestion de ce dernier pour apprécier le bien-fondé du licenciement ; qu'en stigmatisant « la participation au désendettement du groupe Continental généré par le rachat du groupe Siemens pour le compte de son sous-groupe « automotive » en 2007, auquel la division PLT devait « participer » », pour écarter l'existence de motifs économiques légitimes, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, sans se contredire, suivant une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, que la société Continental France ne justifiait ni de difficultés économiques, ni d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité de la division " Passenger and Light Truck Tire " du groupe Continental auquel elle appartenait, et que la mesure de réorganisation constituée par la fermeture de l'établissement de Clairoix et la suppression de l'ensemble des emplois ne répondait qu'à un souci de rentabilité du secteur pneumatique du groupe ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen commun aux pourvois principaux :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer les sociétés Continental France et Continental AG coemployeurs des salariés et de les condamner in solidum à leur verser diverses sommes, les arrêts retiennent qu'au moment de la décision de la fermeture du site de Clairoix, la société mère Continental AG exerçait un contrôle étroit et constant sur la société Continental France, filiale détenue à 100 %, qui, bien que disposant de dirigeants propres, était dépourvue d'autonomie réelle, les choix stratégiques ainsi que les décisions importantes en matière de gestion économique et sociale étant prises au niveau de la direction de la société mère et les autres, étroitement contrôlées, devant être avalisées et répondre à des critères imposés ; que les éléments du dossier font à cet égard apparaître que la société Continental AG définissait et imposait à sa filiale ses choix et orientations économiques en fonction de ses intérêts et de ceux du groupe, notamment en termes de produits, volumes de production, clients et prix, des ratios de performance opérationnelle et les objectifs à atteindre sous la menace de se désengager financièrement vis-à-vis de sa filiale ; qu'il en était de même dans le domaine de la gestion des ressources humaines où pour l'exécution des contrats de travail des salariés de la société Continental France, le seuil de déclenchement de l'attribution de certaines primes ou avantage était fonction d'indicateurs de performance déterminés par le groupe ; qu'ainsi, les décisions de restructuration et de fermeture de l'établissement de production de Clairoix et donc la suppression consécutive de plus de mille cent salariés ont été prises, pour des raisons de pure stratégie industrielle destinées à améliorer les performances du groupe dans le secteur considéré, au niveau de la société Continental AG et imposées à la société Continental France chargée de la mettre en oeuvre sous le contrôle étroit de la société mère qui, assumant sa décision tant devant les salariés de sa filiale que des autorités politiques françaises, s'est par ailleurs fortement impliquée dans la procédure de licenciement économique collective, notamment pour l'élaboration des différents accords de méthode comportant engagement de sa part quant à l'exécution par la société Continental France de ses obligations et dans la gestion de l'ensemble des procédures de reclassement ;
Attendu cependant que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait que la politique du groupe déterminée par la société mère ait une incidence sur l'activité économique et sociale de sa filiale, et que la société mère ait pris dans le cadre de cette politique des décisions affectant le devenir de sa filiale et se soit engagée à garantir l'exécution des obligations de sa filiale liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois ne pouvaient suffire à caractériser une situation de coemploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et quatrième moyens des pourvois principaux :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déclarent la société Continental AG coemployeur des salariés de la société Continental France, condamnent la société Continental AG à leur verser in solidum des dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse de leur contrat de travail, et ordonnent à la société Continental AG de rembourser aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant aux salariés, les arrêts rendus le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.