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Décisions

Cass. soc., 11 mars 2003, n° 01-40.813

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Sargos

Rapporteur :

M. Coeuret

Avocat général :

M. Kehrig

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Baraduc et Duhamel

Paris, du 20 déc. 2000

20 décembre 2000

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2000), M. X..., engagé en 1973 en qualité de directeur général adjoint par la société Compagnie de navigation mixte (CNM), a été nommé, en 1992, administrateur et président de la société Saupiquet, filiale de la société CNM ; qu'il a été révoqué de ses mandats le 1er octobre 1997 et que le président de la société CNM lui a indiqué par écrit, le 13 octobre 1997, qu'il n'était plus salarié de cette société depuis la fin de l'exercice 1996 ; qu'il a engagé une action contre la société CNM, aux droits de laquelle est la société Banque nationale de Paris Paribas, pour avoir paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2000) d'avoir considéré que la rupture du contrat de travail était intervenue le 13 octobre 1997, qu'elle constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, condamné la société BNP Paribas, venant aux droits de la Compagnie de navigation mixte, à payer à M. X... diverses indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne saurait dénaturer le sens clair et précis d'un acte ; qu'en constatant que, dans son courrier du 20 décembre 1995, M. X... faisait expressément référence à "la résiliation de ses contrats de travail au sein de la CNM et de Via banque", ce dont il résultait qu'il avait accepté de façon claire et non équivoque la rupture d'un commun accord de son contrat de travail, et en décidant néanmoins qu'il n'était pas démontré que le 20 décembre 1995, M. X... ait accepté la rupture d'un commun accord de son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 20 décembre 1995 et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il était constant et non contesté qu'à compter du 1er janvier 1996, les sommes qui étaient auparavant versées à M. X... par les sociétés CNM et Via banque ont été incorporées à sa rémunération de mandataire social de la société Saupiquet ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'acceptation par M. X... d'une compensation financière offerte par le président-directeur général des sociétés CNM et Via banque en contrepartie de la résiliation amiable des contrats de travail conclus avec ces sociétés, n'établissait pas l'existence d'un accord amiable par lequel les parties avaient mis fin aux contrats de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

3 / que lorsqu'elle ne s'inscrit pas dans un contexte économique, la rupture d'un commun accord du contrat de travail n'entraîne le respect d'aucune procédure et n'est subordonnée à l'existence d'aucun écrit ; qu'en se prononçant par des motifs inopérants tirés de ce que M. Y... n'aurait fait aucunement référence à la rupture du contrat dans son courrier du 13 décembre 1995 et de ce que la société CNM n'aurait versé aucune indemnité de rupture et n'aurait remis aucun reçu pour solde de tout compte, ni certificat de travail à M. X..., pour en déduire qu'il n'était pas démontré que M. X... ait accepté la rupture d'un commun accord de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

4 / qu'en se bornant à affirmer que la rédaction du courrier de M. X... en date du 20 décembre 1995 serait équivoque aux seuls motifs inopérants qu'il n'était pas juriste de formation et qu'il se référait à l'avenant au contrat de travail qu'il avait signé et dont il rappelait qu'il devait s'appliquer à l'ensemble de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturer les courriers des parties dont elle a reproduit les termes et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'à aucun moment, le salarié n'avait consenti expressément à la résiliation de son contrat de travail prononcée par l'employeur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la rupture du contrat de travail de M. X... était intervenue le 13 octobre 1997 et constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société BNP Paribas à payer à M. X... diverses indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1 / que lorsque l'exercice d'un mandat social ne constitue pas l'objet du contrat de travail, le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social suppose que le mandataire social exerce des fonctions techniques distinctes de son mandat social ; qu'en constatant que M. X... avait toujours conservé ses fonctions de directeur général adjoint de la CNM quelles qu'aient été les missions qui lui avaient été confiées dans les filiales, ce dont il résultait que l'objet du contrat de travail conclu avec la CNM n'avait pas pour objet l'exercice de mandats sociaux, et en estimant néanmoins que celui-ci était resté salarié de la société CNM après le 20 décembre 1995 aux seuls motifs qu'il exerçait son mandat social au sein de la société Saupiquet pour le compte de la société mère et sous la dépendance du dirigeant de cette société et que les pouvoirs qui lui étaient été accordés par l'assemblée générale étant en réalité exercés dans le cadre des directives et des instructions données par la CNM à qui il devait rendre des comptes, la cour

d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était tenue, si M. X... exerçait des fonctions techniques distinctes de son mandat social dans un lien de subordination, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

2 / qu'en statuant par un motif inopérant tiré de ce que le lien de subordination se trouvait caractérisé du seul fait que le mandat social était exercé sous la dépendance et le contrôle de la société mère, sans caractériser l'existence de fonctions techniques distinctes assurées par M. X... sous la subordination de la société CNM, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'exercice du mandat social n'était pas exclusif d'un lien de subordination juridique, a constaté que la société-mère avait conservé à l'égard de M. X..., dont elle avait fixé la rémunération, les prérogatives de l'employeur et que l'intéressé se trouvait sous sa subordination juridique ; qu'elle a pu décider que, nonobstant le mandat social, M. X... était resté le salarié de la CNM ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.