Cass. crim., 17 décembre 2014, n° 13-86.477
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 324-1 du code pénal et 8 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de blanchiment de fraude fiscale et l'a condamné à un an de prison avec sursis et a ordonné la confiscation de la somme saisie, soit 398 680 euros ;
" aux motifs que les investigations effectuées par les enquêteurs des douanes et les pièces produites par le prévenu révèlent que M. X... a crée en 2005 à Catane une société individuelle dont l'objet est la culture des agrumes ; qu'il a déposé des déclarations de revenus de 0 euros en 2005, 1 136 euros en 2006 et 7 107 euros en 2008 ; que l'importance de la somme en billets de 500 euros saisie sur sa personne, le stratagème mis en place, le trajet minutieusement préparé et morcelé emprunté par le prévenu entre la Sicile et le Luxembourg (qui sont reliés par des vols directs), les non déclarations et celles farfelues de M. X... mettent en évidence un mécanisme complexe pour cacher l'origine des fonds et les réintégrer dans le circuit économique légal, avec la volonté clairement exprimée de les dissimuler aux services fiscaux italiens ; que le délit de blanchiment est une infraction générale, distincte et autonome ; que l'acte répréhensible accompli le 16 novembre 2009 qui participe au processus suffit à constituer l'infraction prévue et réprimée par l'article 324-1 du code pénal ; que l'infraction objet de la poursuite étant établie en tous ses éléments constitutifs, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité du prévenu ;
" et aux motifs adoptés qu'il résulte des dires mêmes de M. X... et des pièces qu'il produit (montant de ses déclarations fiscales en Italie) que ses revenus tirés de son activité agricole (orangeraie) sont relativement faibles ; que ses explications quant à l'origine des fonds (un ancien amour qui lui aurait fait ce cadeau d'adieu) sont peu crédibles, tout comme celles relatives à son trajet de Sicile au Luxembourg, en passant par Paris ; qu'il avait caché les fonds sur lui ; qu'il se déduit de ces éléments qu'il y avait bien une volonté de dissimuler ces fonds d'origine douteuse au fisc Italien ; qu'il est admis que l'auteur de l'infraction principale peut être l'auteur du blanchiment ;
que l'infraction de blanchiment est une infraction qui requière un acte qui matérialise un concours à une opération de placement, dissimulation ou de conversion du produit de l'infraction principale, à savoir ici, la fraude fiscale ; qu'un seul acte suffit à constituer l'infraction dès lors qu'il participe au processus de blanchiment, blanchiment qui peut être simple ou sophistiqué ; qu'en l'espèce, cet acte est constitué par le fait d'avoir passé la frontière en cachant les fonds sur soi et sans les déclarer ; que, dans ces conditions, les faits de blanchiment sont constitués ;
" 1°) alors que l'article 324-1 du code pénal, qui étend la répression de l'infraction de blanchiment aux produits de tout crime ou délit, issu de la loi n° 96-392 du 13 mai 1996, ne s'applique pas aux faits de blanchiment de fraude fiscale commis avant l'entrée en vigueur de la loi ; qu'en déclarant M. X... coupable de blanchiment du produit de la fraude fiscale commise en Italie, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le dépôt des fonds litigieux sur un compte ouvert au Luxembourg en 1991, soit avant l'entrée en vigueur de la loi n° 96-392 instituant l'article 324-1 du code pénal, n'échappait pas à l'incrimination de blanchiment prévue par ce texte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;
" 2°) alors que les juges doivent répondre aux moyens opérants des conclusions des parties ; que M. X... soutenait que l'infraction de blanchiment du produit de fraude fiscale était de toute façon prescrite, dès lors que les fonds non déclarés avaient été déposés en 1991 sur un compte courant ouvert au Luxembourg, puis transférés sur un compte « Optiflex » en 2001 détenu par la même banque, sans qu'aucun autre dépôt ne l'alimente ensuite ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, tiré de la prescription de l'action publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;
" 3°) alors que l'infraction de blanchiment de fraude fiscale suppose que le juge caractérise en tous ses éléments le délit préalable de fraude fiscale ; que la cour d'appel a retenu que le délit de fraude fiscale était caractérisé par la faiblesse des revenus déclarés par M. X..., entre 2005 et 2008, au titre de l'exploitation sa société individuelle, dont l'objet est la culture des agrumes, créée à Catane en 2005 ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les fonds litigieux avaient été déposés en 1991, de sorte qu'ils ne pouvaient provenir d'une infraction de fraude fiscale commise entre 2005 et 2008, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'infraction préalable de fraude fiscale, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de blanchiment de fraude fiscale, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le délit de blanchiment est distinct de l'infraction originaire, notamment pour l'application de la prescription, la cour d'appel, qui a répondu, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.