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Décisions

Cass. crim., 30 avril 2014, n° 08-85.410

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Rapporteur :

Mme Labrousse

Avocat général :

M. Sassoust

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 26 juin 2012

26 juin 2012

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Abdellahale X... le 8 juillet 2012 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 3 juillet 2008, le droit de se pourvoir contre l'arrêt du 27 juin 2008 était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul le pourvoi formé le 3 juillet 2008 est recevable ;

II-Sur les pourvois formés par M. Abdehafid X..., M. Abdel Rahim X..., M. Ralide X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

III-Sur les autres pourvois :

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'à la suite d'un rapport du groupe d'intervention régional de Seine-et-Marne faisant état de l'exploitation par la famille X..., propriétaire d'un patrimoine immobilier non justifié par les revenus déclarés, de sociétés ayant pour objet la location et l'exploitation de jeux de hasard, une information judiciaire a été ouverte le 12 octobre 2005 du chef de blanchiment puis étendue, par réquisitoires supplétifs des 22 mai et 13 juin 2006, à des faits d'infractions à la législation sur les jeux de hasard en bande organisée et blanchiment aggravé ; qu'en exécution de la commission rogatoire délivrée le 29 juin 2006, les enquêteurs se sont rendus le 7 novembre 2006 dans divers débits de boissons situés en région parisienne, où ils ont découvert des appareils de jeux de hasard ; qu'agissant alors en flagrance, ils ont procédé à l'audition des responsables de ces établissements sous le régime de la garde à vue avant de leur notifier des convocations à comparaître devant le tribunal correctionnel du chef d'infractions à la législation sur les jeux de hasard ; que des copies des auditions ainsi effectuées ont été transmises au juge d'instruction, qui les a annexées à la procédure ; que, par ordonnances des 1er et 4 juin 2007, le magistrat instructeur a procédé à la saisie des immeubles dont M. Mohammed X... était propriétaire à Ferrières-en-Brie, M. Abdellahale X... à Gouvernes et la société civile immobilière BK Immo, gérée de fait par M. Mohammed X..., à Vaires-sur-Marne ; que MM. Mohammed et Abdellahale X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs de blanchiment aggravé et infractions à la législation sur les jeux en bande organisée ; que la société précitée a été également renvoyée du chef de blanchiment aggravé en bande organisée ;
En cet état :

Sur le premier moyen de cassation dirigé contre l'arrêt du 27 juin 2008, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 40, 53 et suivants, 80, 151, 152, 154 (dans sa rédaction alors applicable), 171, 174, alinéa 3, 593, 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué n'a prononcé la nullité que des seuls actes d'information cotés D 5836 et D 5837, ordonné la cancellation de certaines pièces, et, rejetant le surplus de la requête en nullité, dit n'y avoir lieu à annulation d'un autre acte ou d'une autre pièce de la procédure jusqu'à la cote D 8957 ;

" aux motifs que les requérants invoquent l'irrégularité des mesures de garde à vue des gérants de débits de boissons détenteurs d'appareils de jeux Games jeux et Itek, et la nullité des actes accomplis par les officiers de police judiciaire dans le cadre de l'établissement de procédures incidentes, alors que les auditions de ces personnes, qui mettent en cause les requérants, que ce soit en tant que placiers ou chargés de la maintenance ou de l'entretien des appareils, devaient nécessairement être diligentées dans le cadre de la commission rogatoire, de sorte que le juge d'instruction devait être avisé dès la découverte de faits nouveaux ; qu'au vu des procédures communiquées à la demande de la cour, les personnes concernées ont toutes été placées en garde à vue, à l'exception de Mme Y..., et M. Z..., non poursuivis ; que l'article 154 du code de procédure pénale prévoit que " lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder à sa disposition une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, il en informe dès le début de cette mesure le juge d'instruction saisi des faits " ; que toutefois aucune obligation légale ne pèse sur les officiers de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire, d'aviser le juge d'instruction de la découverte d'infractions non comprises dans leur saisine, s'ils sollicitent immédiatement les instructions du procureur de la République ; qu'en outre, si les faits délictueux sont étrangers à la saisine du juge d'instruction, il ne leur est pas interdit de procéder à des investigations sur ces faits en mettant en oeuvre les pouvoirs qu'ils tiennent des règles prévues par les articles 53 à 78 du code de procédure pénale pour l'enquête préliminaire et de flagrance ; que la commission rogatoire du 29 juin 2006 vise à l'identification de tous coauteurs ou complices des faits objet de l'information, et par conséquent la recherche des principaux acteurs du groupement qualifié de bande organisée, impliqué dans le blanchiment de l'argent provenant de l'exploitation illégale par les deux sociétés d'appareils de jeux Itek et Games jeux, et dans ladite exploitation ; que dans ce cadre, les enquêteurs ont interpellé et placé en garde à vue les requérants et autres membres de la famille X... et les financiers gravitant autour ; que par ailleurs, les officiers de police judiciaire ont été amenés à intervenir dans les nombreux établissements situés à Paris, en Seine-et-Marne, dans les Hauts-de-Seine et en Seine-Saint-Denis dans lesquels les requérants, alors gardés à vue, étaient soupçonnés d'avoir installé des appareils de jeux ; qu'ils ont, de fait, constaté la présence d'appareils de type Bingo ou jeux-vidéos poker mis à la disposition du public, qui du point de vue des gérants de bar démarchés, était de nature à caractériser l'infraction spécifique, distincte et moindre en gravité, de détention et de mise à disposition d'appareils de jeux interdits ; que les officiers de police judiciaire ont ainsi régulièrement établi des procédures incidentes puisqu'il ne leur était pas interdit, plutôt que d'aviser le juge d'instruction de ces faits distincts que celui-ci aurait alors communiqués au parquet aux fins de réquisitions supplétives, d'établir des procédures incidentes de flagrant délit de détention et exploitation d'appareils de jeux de hasard, avec placement en garde à vue des gérants et avis immédiat aux divers parquets territorialement compétents ; que les enquêteurs n'ont donc pas procédé à des mesures coercitives de placement en garde à vue sous couvert de la commission rogatoire ; que de même le juge d'instruction n'a pas exécuté de mesures d'instruction à partir de ces actes ; que le rapport de transmission de la commission rogatoire du 9 novembre 2006 ne vise que les personnes mises en cause dans le cadre de la présente procédure et non celles objet des procédures incidentes, qui se sont vu remettre des convocations par officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel ; que si tel gérant gardé à vue, après clôture de son procès-verbal d'audition établi dans le cadre de l'enquête de flagrance, a pu être ensuite entendu en qualité de témoin, sous le couvert de la commission rogatoire du juge d'instruction, cet acte ne vient en rien vicier la régularité de la procédure de flagrance ; que de même, le fait que les procès-verbaux d'intervention et audition des gérants de débits de boissons aient été regroupés sous une cote intitulée " Cote Bar Un " (D6194 à 6197), et adressés en copies au juge d'instruction selon procès-verbal de transmission du 8 novembre 2006 faisant référence à la commission rogatoire, n'a d'autre portée que de rendre compte au juge d'instruction qui, pour autant qu'il ne pouvait informer à l'égard de ces faits distincts, pouvait intégrer à son dossier, à titre de renseignement des pièces contenant des éléments en relation avec la recherche de la preuve des faits dont le juge d'instruction était saisi ;

" et aux motifs que les jugements, définitifs à ce jour, annulant l'ensemble de la procédure pour MM. A..., B..., C... et D..., n'ont pas autorité de chose jugée, s'agissant de procédures ayant un objet différent et ne comportant pas les mêmes parties ; que d'autres procédures annulées en première instance ont, sur appel du parquet, été soumise à la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris ; que l'article 174, alinéa 3, du code de procédure pénale n'interdit pas à la juridiction d'instruction de tirer des actes annulés par une autre juridiction, dans le cadre de procédures différentes et par suite de débats distincts, des renseignements contre la partie ayant bénéficié de cette annulation ; qu'a fortiori un tiers à cette procédure, à qui est seulement reconnu le droit de contester la régularité des conditions dans lesquelles les éléments qui y sont contenus ont été recueillis, ne saurait bénéficier de cette interdiction ; que la cour, livrant sa propre analyse sur la régularité des gardes à vue incidentes, se prononce sur ce point par le présent arrêt, sans avoir à tenir compte des décisions d'annulation du tribunal correctionnel ; qu'il s'ensuit que les officiers de police judiciaire, qui n'avaient pas à référer au juge mandant des mesures de garde à vue intervenues dans un cadre procédural totalement distinct de celui qui présidait aux faits dont les avait saisis le juge d'instruction, ont procédé aux auditions des gérants de débits de boissons dans des conditions régulières qu'ils expliquent de façon loyale et transparente ; que le moyen de nullité doit être rejeté ;

" 1°) alors que s'il n'est pas interdit à des officiers de police judiciaire, commis pour l'exécution d'une commission rogatoire de mettre en oeuvre l'ensemble des pouvoirs qu'ils tiennent des règles prévues pour l'enquête préliminaire ou de flagrance, avec avis immédiat du Parquet, ce n'est que lorsqu'ils découvrent des faits nouveaux, n'entrant pas dans le champ de la saisine du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, les faits constatés, dans le cadre de la commission rogatoire qui leur avait été délivrée par le juge d'instruction, le 7 novembre 2006 dans la matinée, dans des débits de boissons situés à Paris, en Seine-et-Marne, dans les Hauts-de-Seine et en Seine-Saint-Denis, qualifiés par l'arrêt de détention et mise à disposition d'appareils de jeux interdits par les gérants des bars, dans des lieux ouverts au public, entraient dans les faits de « détention, exploitation, mise à disposition de tiers ou installation sur la voie ou dans un lieu public ou ouvert au public, d'un ou plusieurs appareils de jeu interdits avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée » visés par le réquisitoire supplétif pris le 22 mai 2006 et « d'infractions à la législation sur les jeux de hasard en bande organisée » visés par le réquisitoire supplétif pris le 26 juin 2006 et entraient exactement dans le cadre de la mission fixée par la commission rogatoire d'identifier « tous les co-auteurs ou complices de l'exploitation illégale d'appareils de jeux » ; que dès lors, en refusant de constater, dans le cadre de la présente procédure, la mesure de garde à vue faite sans que le juge d'instruction soit avisé, et en violation des règles de compétence, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors qu'au surplus, la disjonction des poursuites de faits connexes ou indivisibles est un acte d'administration judiciaire relevant du seul pouvoir des juges ; qu'en validant dès lors la disjonction opérée de leur propre chef sans accord ni même avis du juge d'instruction, par les enquêteurs agissant pourtant sur sa délégation, l'arrêt attaqué a méconnu les règles de compétence qui sont d'ordre public " ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu de faire droit à l'exception de nullité des gardes à vue et des auditions des responsables des débits de boissons, soulevée par les prévenus et prise de ce que le juge d'instruction n'a pas été informé de ces actes, alors qu'il était seul compétent pour en décider, puisqu'ils portaient sur des faits entrant dans sa saisine, l'arrêt relève que la commission rogatoire visait à identifier les principaux membres de la bande organisée impliquée dans le blanchiment de l'argent provenant de l'exploitation illégale de jeux de hasard et que, lors de leur intervention, les officiers de police judiciaire ont découvert les appareils de jeux de hasard mis à la disposition du public, ce qui caractérisait, à l'égard des gérants des établissements, l'infraction distincte, et de moindre gravité, de détention et mise à disposition d'appareil de jeux interdits ; qu'ils en déduisent que les enquêteurs ont régulièrement établi, pour ces faits distincts, des procédures incidentes, dont ils ont immédiatement avisé les parquets territorialement compétents ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il ne peut être reproché à l'officier de police judiciaire qui, au cours de l'exécution d'une commission rogatoire, découvre, comme en l'espèce, des faits délictueux distincts de ceux qui sont compris dans la saisine du juge d'instruction, d'user des pouvoirs qu'il tient des articles 53 et suivants du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les règles de compétence du juge d'instruction, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 27 juin 2008, pris de la violation des articles 154, 174, 593, 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité des seuls actes d'information cotés D 5836 et D 5837, ordonné la cancellation de certaines pièces, et, rejetant le surplus de la requête en nullité, dit n'y avoir lieu à annulation d'un autre acte ou d'une autre pièce de la procédure jusqu'à la cote D 8957 ;

" aux motifs que l'avis au magistrat instructeur n'a pas été donné " dès le début " de la garde à vue, ainsi qu'il est prescrit par l'article 154 du code de procédure pénale ; qu'il a été porté atteinte aux droits de la personne concernée ; que toutefois, M. Abdellahale X... s'étant trouvé dans une situation de garde à vue irrégulière seulement entre 6 h 15 et 7 h 20, et aucun acte n'ayant été accompli pendant ce laps de temps, aucune nullité ne saurait être prononcée ;

" alors que tout retard injustifié dans l'information donnée au magistrat mandant, qui fait nécessairement grief à l'intéressé, entraîne la nullité de la mesure de garde à vue elle-même ; qu'en limitant cette nullité aux seuls actes susceptibles d'avoir été accomplis entre le placement en garde à vue et l'information tardive du juge d'instruction, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le deuxième moyen de cassation dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2012, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 324-1 et 324-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a, d'une part, déclaré MM. Abdellahale et Mohammed X... coupables de blanchiment aggravé par aide habituelle et en bande organisée à la justification mensongère de l'origine des biens ou revenus de l'auteur des délits commis courant 2004, 2005 et 2006, prononcé une peine deux ans d'emprisonnement avec sursis à l'égard de chacun d'eux et ordonné la saisie immédiate ainsi que la confiscation de l'immeuble située sur la commune de Gouvernes, au ..., cadastré section B, n° 544, acquis le 19 septembre 2003, dont est propriétaire M. Abdellahale X..., ainsi que de l'immeuble situé sur la commune de Ferrieres en Brie, au ..., cadastré section B, n° 544, acquis le 30 octobre 200 1, dont est propriétaire M. Mohammed X..., d'autre part, déclaré la SCI BK Immo coupable de blanchiment aggravé par aide habituelle et en bande organisée à la justification mensongère de l'origine des biens ou revenus de l'auteur des délits commis courant 2004, 2005 et 2006 et ordonné la saisie immédiate ainsi que la confiscation de l'immeuble située sur la commune de Vairés-sur-Marne, au ..., cadastré AT n° 167, acquis le 20 avril 2005, dont elle est propriétaire ;

" aux motifs propres que chacun de ces immeubles a été financé grâce au produit des infractions sur les jeux ;

" aux motifs adoptés que, concernant plus spécialement l'acquisition du terrain et de la maison de Ferrière-en-Brie, M. Mohammed X... a déclaré avoir obtenu pour partie un prêt de 30 000, puis avoir financé le reste grâce à l'héritage de son père, des gains au tiercé, de ses revenus tirés de son activité professionnelle dans les machines à café et de ses économies ; que force est de constater qu'aucun élément sérieux ne permet de rapporter la preuve effective de l'existence de cet héritage dont on a trouvé nulle part trace sur les comptes bancaires de celui-ci, malgré son importance (90 000 euros) d'après les déclarations de son bénéficiaire ; qu'en ce qui concerne les gains au tiercé, cet argument intervient de façon classique et récurrente pour justifier de fonds occultes, quant aux fonds issus de son activité professionnelle dans les machines à café et de ses économies, il y a lieu de noter que ses déclarations ne sont étayées par aucun élément comptable et ne sont que le fruit de l'imagination de Mohammed X... ; qu'au surplus, il y a lieu de noter que ce dernier a été incapable de justifier de la moindre facture pour justifier des travaux ; que les faits de blanchiment sont parfaitement constitués et M. Mohammed X... sera donc déclaré coupable ; qu'au regard du rôle primordial de M. Mohammed X... dans les opérations de blanchiment, de son souci permanent de faire fructifier un capital constitué en très grande partie de fonds occultes, il y aura lieu de lui infliger une peine dissuasive ; que si M. Mohammed X... a invoqué en partie l'existence de fonds licites dans la construction de son pavillon, force est de constater qu'il n'a pas été en mesure d'en rapporter la preuve, ses déclarations de revenus produites à la procédure démontrent d'ailleurs le contraire ; que M. Mohammed X... s'est prévalu, tout comme ses frères, de ce qu'il exploitait également des jeux licites qui lui rapportaient de l'argent ; que s'il n'y a pas lieu de mettre particulièrement en doute ses déclarations, il convient alors de s'interroger sur les raisons de l'existence de jeux illégaux pour un nombre non négligeable et finalement très rémunérateur ; que la valeur estimée du pavillon de M. Mohammed X... de l'ordre de 905 538 euros (en 2007) est inacceptable avec le financement de celui-ci grâce des fonds licites, et ce d'autant que l'expert en 2007 a indiqué que des travaux récents et très conséquents avaient été réalisée ; qu'il est indéniable que l'exploitation par M. Mohammed X... de jeux illégaux a été particulièrement lucrative et a permis à l'intéressé de se constituer un patrimoine importent ; qu'en conséquence, au regard de gravité des faits portant atteinte à l'ordre public économique et de sa personnalité, il y a lieu de le condamner à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis ; qu'en outre, son pavillon de Ferrières-en-Brie sera confisqué ;

" aux motifs adoptés que, concernant M. Abdellahale X..., s'agissant des modalités de financement de son terrain et de son pavillon, il a également reconnu avoir financé ceux-ci pour partie grâce à l'exploitation des machines à sous illégales ; que concernant le financement légal de ces derniers, il y a lieu de noter l'absence de preuve objective de l'héritage paternel invoqué par le prévenu dont le montant a d'ailleurs varié au cours de la procédure ; qu'à ce propos, M. E... a déclaré, et ce de façon constante, que celui-ci n'était apparu sur aucune ligne bancaire alors que le montant global indiqué par la fratrie X... était important ; que, par conséquent, cet argument devra être écarté ; que lors des débats, M. Abdellahale X... a indiqué avoir financé une partie de sa maison à l'aide des fonds de son épouse provenant d'un accident la concernant ; que si tel avait été le cas, il y a lieu de se demander pourquoi une telle justification est intervenue si tardivement ; qu'il n'a pas non plus été rapportée la preuve que cette somme d'argent de 90 000 euros virée du compte de Mme X... sur le compte de son époux provenait effectivement d'un accident ; que d'ailleurs, Mme X... a affirmé ignorer l'origine des fonds ayant permis l'acquisition du pavillon familial ; qu'au regard de tous ces éléments, il convient de déclarer M. Abdellahale X... coupable et d'entrer en voie de condamnation ; que néanmoins il conviendra de relaxer le prévenu concernant les faits de blanchiment commis en 2003, ce dernier n'ayant été poursuivi pour les infractions aux jeux de hasard, support du blanchiment qu'en 2004 ; qu'il a démontré sa volonté de faire fructifier son patrimoine grâce à des fonds illégaux s'agissant de la construction de l'immeuble de Vaire sur Marne destiné à la location ; que tous ces faits sont extrêmement graves et ont porté atteinte à l'ordre public économique déjà fragilisé en cette période de récession économique mondiale ; qu'il y aura lieu de le condamner à la peine de deux ans emprisonnement avec sursis ; que de plus, son pavillon ayant été acquis grâce à des fonds illicites, y compris postérieurement à l'année 2003, la déclaration d'ouverture du chantier datant du 26 septembre 2003 (quatre mois juste avant 2004), il conviendra de prononcer la confiscation dudit pavillon acquis grâce aux produits de l'infraction ;

" et aux motifs adoptés que, concernant la SCI BK Immo, cette personne morale devra être condamnée en tant que telle ; que la raison de sa création a été d'acquérir un terrain et un ancien garage à démolir pour édifier un ensemble composé de quatorze logements destinés à la location, d'une valeur de plus d'un million d'euros (2007) tel que cela résulte d'une expertise non contestée pendant la durée de l'information, grâce à des fonds occultes provenant de l'exploitation des machines à sous illégales ; que dès lors, il y a lieu de confisquer le bien acquis illégalement, en l'espèce l'immeuble de Verres-sur-Marne ;

" 1°) alors que le fait d'acquérir ou faire construire un bien immobilier avec des fonds directement tirés de l'exploitation de machines de jeux ne caractérise pas un acte de justification mensongère de l'origine de ces fonds, susceptible de relever de l'article 324-1, alinéa 1, du code pénal, faute d'une quelconque dissimulation sur l'origine des fonds ; qu'en déclarant dès lors les prévenus coupables de blanchiment aggravé par aide habituelle et en bande organisée à la justification mensongère de l'origine des biens ou revenus de l'auteur des délits commis courant 2004, 2005 et 2006 à raison des faits ayant consisté à affecter ces fonds au financement des projets immobiliers entrepris pour leur compte personnel, la cour d'appel a violé le texte précité ;

" 2°) alors qu'à supposer que ces faits puissent caractériser une opération de placement, dissimulation ou conversion au sens de l'alinéa 2 de l'article 324-1 du code pénal, la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 324-1, alinéa 2, du code pénal, qui sera prononcée, sur le fondement de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, après renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé, privera la déclaration de culpabilité des prévenus portant sur l'affectation des fonds tirés de l'exploitation de machines de jeux à l'acquisition de leurs pavillons de tout fondement juridique de même le prononcé consécutif de la saisie et de la confiscation de ces biens immobiliers " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de blanchiment aggravé en bande organisée, l'arrêt du 26 juin 2012 prononce par les motifs, propres et adoptés, repris au deuxième moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que les prévenus ont facilité, notamment par l'entremise de sociétés, la justification mensongère de l'origine des revenus tirés des infractions à la législation sur les jeux de hasard, et dès lors que la déclaration de culpabilité de M. Abdellahale X... ne s'est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les auditions de ce dernier recueillies en garde à vue, la cour d'appel, qui a fait une exacte application de l'article 324-1, alinéa 1er, du code pénal, a justifié sa décision ;

Que le second moyen dirigé contre l'arrêt du 27 juin 2008 est donc devenu inopérant ; qu'il en est de même, à la suite de l'arrêt du 27 mars 2013 de la chambre criminelle ayant dit n'y avoir lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, du deuxième moyen dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2012, pris en sa seconde branche, et dont la première branche ne peut qu'être écartée ;

Sur le premier moyen de cassation, dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2012 ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen de cassation dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2012, pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 112-1, 112-2, 131-21, 324-7 du code pénal, 484-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la saisie immédiate et la confiscation de l'immeuble située sur la commune de Gouvernes au ..., cadastré section B, n° 544, acquis le 19 septembre 2003, dont est propriétaire M. Abdellahale X..., ainsi que de l'immeuble située sur la commune de Ferrières-en-Brie au ..., cadastré section B, n° 544, acquis le 30 octobre 2001, dont est propriétaire M. Mohammed X... ;

" aux motifs déjà cités au deuxième moyen concernant MM. Abdellahale X... et Mohammed X... ;

" et aux motifs que la confiscation n'a pas méconnu les textes conventionnels visés par la défense, rappelant que l'existence d'une peine complémentaire applicable à certains délits ne méconnaît pas le principe de nécessité et de proportionnalité des peines ; que les immeubles ont été financés grâce au produit de l'infraction sur les jeux ; que la cour prononcera la saisie immédiate des immeubles en application de l'article 484-1 du code de procédure pénale ;

" 1°) alors que les mesures de confiscation ordonnées ne peuvent trouver un fondement légal dans les dispositions, issues de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 ultérieurement modifiée, de l'article 131-21 alinéa 1 (peine complémentaire encourue de plein droit pour les crimes ou délit punis d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an) et, alinéa 5, (s'agissant d'une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement et au motif que l'origine licite des biens n'auraient pas été justifiée), s'agissant de dispositions répressives plus sévères qui n'étaient pas en vigueur à la date des présents faits, commis courant 2004 à 2006 ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 112-1 du code pénal ;

" 2°) alors que les dispositions de l'article 484-1 du code de procédure pénale permettant au tribunal correctionnel, pour garantir l'exécution de la peine, d'ordonner une saisie et prévoyant que cette mesure est exécutoire nonobstant appel ou opposition et qu'il est possible d'en demander la mainlevée totale ou partielle au président de la chambre des appels correctionnels, sont inapplicables devant la cour d'appel ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé par fausse application l'article 484-1 du code de procédure pénale ;

" 3°) alors qu'en ordonnant, en répression de faits commis courant 2004 à 2006, la saisie immédiate des biens immobiliers confisqués, sur le fondement de l'article 484-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010, la cour d'appel a violé l'article 112-1 du code pénal ;

" 4°) alors qu'aux termes de l'article 112-2, 3°, du code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; qu'à supposer que la saisie ordonnée sur le fondement de l'article 484-1 du code de procédure pénale relève du régime d'exécution et d'application des peines, elle a pour effet d'aggraver la peine de confiscation ; qu'en faisant application de ces dispositions aux faits antérieurement commis, la cour d'appel a violé l'article 112-2, 3°, du code pénal ;

" 5°) alors que, en application des articles 131-21 et 324-7, 8°, du code pénal, dans leur version en vigueur à l'époque des faits, lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur ; qu'en ordonnant la confiscation des immeubles, la cour d'appel a violé ces textes ;

" 6°) alors que l'article 324-7, 12°, du code pénal est contraire à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce que la peine de confiscation générale viole les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;

" 7°) alors que les dispositions des articles 131-21, 324-7, 8°, et 324-7, 12°, du code pénal, dans leur version applicable, en ce qu'ils autorisent, lorsque le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite, la confiscation du bien acquis, sans limiter la confiscation sur ce bien à la valeur estimée de son financement illicite, sont contraires à l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 8°) alors que, selon l'arrêt attaqué, M. Mohammed Bennacera acquis son pavillon le 30 octobre 2001, que les travaux entrepris ont été achevés le 23 novembre 2004, tandis que M. Abdellahale X... a acquis un terrain à bâtir le 19 septembre 2003 financé notamment par un apport personnel de 75 582 euros, de sorte que le financement de ces biens, pour partie avec des fonds échappant à la prévention, donc licites, était acquis aux débats ; que la mesure de confiscation ordonnée à leur égard porte en conséquence une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 9°) alors que la cour d'appel ne pouvait ordonner la confiscation du bien immobilier (pavillon) acquis par M. Mohammed X... le 30 octobre 2001, objet d'un permis de construire délivré le 19 novembre 2001 puis d'une déclaration d'achèvement de travaux en date du 23 novembre 2004, en tant que produit d'une infraction commise courant 2004, 2005 et 2006, sans constater que l'acquisition puis les travaux auraient toujours été en cours de financement durant la période de prévention ; que faute de ce faire, l'arrêt se trouve dépourvu de toute base légale " ;

Sur le quatrième moyen de cassation dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2012, pris de la violation des articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 112-2, 131-39, 324-9 du code pénal, 484-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la saisie immédiate et la confiscation de l'immeuble située sur la commune de Vaires-sur-Marne au ..., cadastré AT n° 167, acquis le 20 avril 2005, dont est propriétaire la SCI BK Immo ;

" aux motifs déjà cités au deuxième moyen concernant la SCI BK immo ;

" et aux motifs que M. Mohammed X... s'est prévalu, tout comme ses frères, de ce qu'il exploitait également des jeux licites qui lui rapportaient de l'argent ; que s'il n'y a pas lieu de mettre particulièrement en doute ses déclarations, il convient alors de s'interroger sur les raisons de l'existence de jeux illégaux pour un nombre non négligeable et finalement très rémunérateur ; que la raison de la création de la société a été d'acquérir un terrain et un ancien garage, pour édifier un immeuble composé de quatorze logements destinés à la location, d'une valeur estimée à plus d'un million d'euros en 2007, tel qu'il résulte d'une expertise non contestée durant l'instruction, grâce à des fonds occultes provenant de l'exploitation des machines à sous ; que la confiscation prononcée n'a pas méconnu les textes conventionnels visées par la défense dans ses conclusions, rappelant que l'existence d'une peine complémentaire applicable à certains délits ne méconnaît pas le principe de nécessité et de proportionnalité des peines, dès lors qu'elle est instituée par la loi ; que la cour confirmera le jugement sur la confiscation de l'ensemble immobilier sis à Vaires-sur-Marne (77) prononcée à bon droit par les premiers juges, se rapportant aux motifs du tribunal s'agissant de l'origine des fonds, cet immeuble ayant été financé grâce au produit des infractions sur les jeux sanctionnées ; que, y ajoutant, elle prononcera également la saisie immédiate du dit immeuble en application de l'article 484-1 du code de procédure pénale ainsi que précisé au dispositif ;

" 1°) alors que les mesures de confiscation ordonnées ne peuvent trouver un fondement légal dans les dispositions, issues de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010, de l'article 131-39, 8°, et avant dernier alinéa, s'a gissant de dispositions répressives plus sévères qui n'étaient pas en vigueur à la date des faits dont la société a été déclarée coupable, commis courant 2004 à 2006 ; que l'arrêt attaqué a violé l'article 112-1 du code pénal ;

" 2°) alors que l'article 131-39, 8°, du code pénal, dans sa version alors applicable, en ce qu'il autorise, lorsque le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite, la confiscation du bien acquis, sans limiter la confiscation sur ce bien à la valeur estimée de son financement illicite, est contraire à l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 3°) alors qu'en ordonnant, en répression de faits commis courant 2004 à 2006, la saisie immédiate des biens immobiliers confisqués, sur le fondement de l'article 484-1 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010, la cour d'appel a violé l'article 112-1 du code pénal ;

" 4°) alors qu'aux termes de l'article 112-2, 3°, du code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, lorsqu'elles auraient pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; qu'à supposer que la saisie ordonnée sur le fondement de l'article 484-1 du code de procédure pénale relève du régime d'exécution et d'application des peines, elle a pour effet d'aggraver la peine de confiscation ; qu'en faisant application de ces dispositions aux faits antérieurement commis, la cour d'appel a violé l'article 112-2, 3°, du code pénal " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour prononcer la confiscation des immeubles sis
à Ferrières-en-Brie, à Gouvernes et à Vaires-sur-Marne, appartenant respectivement à M. Mohammed X..., à M. Abdellahale Bennaceret à la société BK Immo, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu, d'une part, qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que les immeubles confisqués sont le produit des infractions dont les prévenus ont été déclarés coupables, la cour d'appel, qui a fait une exacte application de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1983 et de l'article 131-39 du code pénal, dans leur version en vigueur à l'époque des faits, a justifié sa décision sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée ;

Attendu, d'autre part, que les demandeurs sont sans intérêt à critiquer l'application que la cour d'appel a faite de l'article 484-1 du code de procédure pénale, les biens confisqués ayant déjà été placés sous main de justice durant l'information judiciaire ;

D'où il suit que les moyens, dont le troisième, pris en sa sixième branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I-Sur le pourvoi formé par M. Abdellahale X... le 8 juillet 2012 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II-Sur les autres pourvois :

Les REJETTE.