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Décisions

Cass. 3e civ., 23 juin 2009, n° 08-10.366

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Dijon, du 14 mars 2006

14 mars 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 mars 2006) que Mme X..., locataire selon acte du 10 juillet 1964 de locaux à usage commercial de boulangerie appartenant à M. Y..., a, pour bénéficier de ses droits à la retraite, donné, le 6 septembre 2002, congé par lettre simple ; que M. Y... l'a assignée pour voir constatée la nullité du congé, et la voir condamnée à payer les loyers échus postérieurement au 6 septembre 2002 ainsi qu'une somme au titre des réparations locatives ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... n'était redevable que des loyers échus du 6 septembre 2002 au 13 février 2003, alors, selon le moyen, que les baux soumis au statut des baux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux au moins six mois à l'avance ; qu'en énonçant que ne sont dus par la preneuse que les loyers échus du 6 septembre 2002 au 13 février 2003, date de la restitution des clés au bailleur, cependant qu'à défaut de congé valable, le bail à durée indéterminée s'est poursuivi après cette date emportant obligation pour la preneuse de payer les loyers échus jusqu'à ce qu'il soit y mis fin par la délivrance d'un congé régulier, la cour d'appel a violé l'article L. 145-9 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, sur l'initiative de M. Y..., la remise des clés était intervenue le 13 février 2003 et avait fait l'objet d'un procès-verbal de constat, la cour d'appel, qui a caractérisé la résiliation amiable du bail à cette date, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le coût des travaux de réfection à la charge de Mme X..., alors, selon le moyen, que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; que pour fixer à 9 193,23 euros le coût des travaux de réfection dû par la preneuse, l'arrêt retient que celle-ci n'a pas à prendre en charge la réfection des murs, plafonds, sols et installation électrique à laquelle le propriétaire n'a jamais fait procéder ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les réparations ne s'étaient pas révélées nécessaires en cours de bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1149 et 1732 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la réfection des murs, plafonds, sols et installation électrique était rendue nécessaire par la vétusté à laquelle le bailleur n'avait jamais remédié, la cour d'appel en a exactement déduit que la bailleresse n'était pas tenue de la prendre en charge ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande, laquelle peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article l'article 1733 du code civil ;

Attendu que pour limiter la somme mise en la charge de Mme X... à 60 % du coût de la reconstruction du four en maçonnerie, l'arrêt retient que si la locataire se devait d'entretenir le four et ne pouvait le remplacer par un four électrique sans l'accord du bailleur, elle s'est trouvée dans l'obligation de faire installer un nouveau four après un incendie survenu en 1983 et que le nouveau four installé était en état de marche au moment de son départ des lieux ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans relever que l'incendie dont il serait résulté la destruction du four en maçonnerie, était arrivé par cas fortuit, force majeure ou vice de construction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à prendre en charge 60 % du coût de la reconstruction du four en maçonnerie, l'arrêt rendu le 14 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;