Cass. 3e civ., 16 septembre 2009, n° 08-15.741
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Rapporteur :
M. Assié
Avocat général :
M. Petit
Avocats :
Me Haas, SCP Piwnica et Molinié
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2008), que, par acte du 26 juillet 1999, Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial donné à bail à la société Institut conseil, a signifié à cette dernière un congé avec offre de renouvellement, moyennant un certain loyer qui a ensuite été fixé judiciairement ; que Mme X... a exercé, le 24 juin 2002, son droit d'option comportant refus de renouvellement avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction et a assigné la locataire en fixation de cette indemnité et de l'indemnité d'occupation ; qu'une expertise a été ordonnée pour déterminer le montant de ces indemnités ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Institut conseil fait grief à l'arrêt de dire que les frais d'expertise seront supportés par moitié par chacune des parties, alors, selon le moyen, que la faculté pour le bailleur de notifier au preneur son refus de renouvellement du bail, prévu par l'article L. 145 57 du code de commerce, s'exerce à charge pour ce dernier d'en supporter tous les frais ; que partant, si à la suite de l'exercice de ce droit d'option, une nouvelle instance est ouverte afin de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction, le bailleur doit en supporter seul tous les frais, y compris les frais de l'expertise éventuellement ordonnée par le juge ; qu'en laissant la moitié des frais d'expertise à la charge de la société Institut conseil, tandis que cette mesure d'instruction avait été prescrite pour déterminer l'indemnité d'éviction due par Mme Claude Y..., épouse X..., à la suite de l'exercice par celle ci de son droit d'option, la cour d'appel a violé l'article L. 145 57 du code de commerce ;
Mais attendu que les frais qui sont mis à la charge du bailleur qui, exerçant son droit d'option, refuse le renouvellement du bail, sont exclusivement les frais exposés avant l'exercice de ce droit, et non ceux d'une nouvelle procédure engagée postérieurement pour fixer le montant des indemnités d'éviction et d'occupation ; que la détermination du débiteur des frais de l'expertise ordonnée pour fixer le montant des indemnités d'éviction et d'occupation, relève, après l'exercice du droit d'option, du pouvoir discrétionnaire du juge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;