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Décisions

Cass. soc., 4 octobre 2017, n° 16-16.441

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Frouin

Avocats :

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP de Nervo et Poupet

Riom, du 1 mars 2016

1 mars 2016

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 1er juillet 2011 en qualité de conducteur de travaux par la société LJC bâtiment (la société), a été victime, le 7 novembre 2011, d'un accident du travail ; qu'à l'issue des examens médicaux des 29 avril et 13 mai 2014, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que, par jugement du 27 mai 2014, la liquidation judiciaire de la société sans poursuite d'activité a été prononcée, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que le salarié a, le 11 juin 2014, été licencié pour motif économique ;

Attendu que pour dire le licenciement nul et fixer la créance du salarié à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société à des sommes à titre de dommages-intérêts et complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que le salarié ayant été déclaré inapte à son poste de travail le 13 mai 2014, suite à un accident du travail, il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail et, notamment, de procéder, à compter de cette date, à des recherches en vue de parvenir à son reclassement, qu'il est constant qu'aucune recherche en ce sens n'a été effectuée, que ce soit avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire intervenue le 27 mai 2014 ou après et que le liquidateur s'est borné à mettre en oeuvre la procédure de licenciement économique en convoquant le salarié à l'entretien préalable à son licenciement pour motif économique le 28 mai 2014, que le liquidateur invoque vainement les contraintes de temps résultant de la procédure de liquidation judiciaire alors qu'il ne justifie aucunement des démarches effectuées auparavant, qu'il apparaît, par conséquent, que les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail, qui instituent une protection d'ordre public, n'ont pas été respectées et que le licenciement prononcé dans de telles conditions est nul ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'impossibilité de reclassement du salarié ressortissait à la cessation totale d'activité de l'entreprise mise en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité et qu'il n'était pas prétendu que celle-ci appartenait à un groupe, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement nul et fixe la créance du salarié à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes de 28 029,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et de 1 868,62 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 1er mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.