SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE: VU L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, L'ENTREPRISE BOURDIN ET CHAUSSE AYANT ETE CHARGEE, PAR L'ASSOCIATION SPORTIVE DU KART-CLUB DE L'ACBB (BOULOGNE-BILLANCOURT), DE LA REMISE EN ETAT DE LA PISTE DE KARTING, L'ARRET ATTAQUE, POUR LA DEBOUTER DE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR LE PAIEMENT DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, ENONCE QUE LE MARCHE CONCLU ENTRE LES PARTIES PRESENTAIT LE CARACTERE D'UN MARCHE A FORFAIT;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LES TRAVAUX EFFECTUES CONCERNAIENT UN BATIMENT ET ETAIENT AINSI REGIS PAR L'ARTICLE 1793 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES, LE 12 MARS 1971;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS.