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Décisions

Cass. 3e civ., 29 octobre 2003, n° 02-16.542

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Maunand

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocats :

Me Hémery, Me Odent, SCP Boré, Xavier et Boré, SCP Coutard et Mayer

Versailles, du 29 mars 2002

29 mars 2002

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1793 Code civil ;

Attendu que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte d'une augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou ces augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2002), que M. X..., après avoir confié à la société Les Bleues Variations (LBV) la réalisation d'une piscine, a notifié à cette dernière sa décision de rompre le marché après le coulage du béton ; que la société LBV a assigné le maître de l'ouvrage en indemnisation ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la construction d'une piscine, qui relève de la technique des travaux de bâtiment, entre dans les prévisions de l'article 1793 du Code civil et qu'en conséquence, le maître d'ouvrage peut résilier le marché à forfait en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout de ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise, conformément à l'article 1794 de ce Code ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une piscine n'est pas un bâtiment, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.