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Décisions

Cass. 3e civ., 1 mars 1972, n° 70-13.077

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. De Montera

Rapporteur :

M. Granier

Avocat général :

M. Laguerre

Avocat :

Me Lyon-Caen

Paris, du 5 mai 1970

5 mai 1970

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR RETENU LE CARACTERE FORFAITAIRE D'UN MARCHE DE CONSTRUCTION INTERVENU ENTRE X... ET L'ENTREPRENEUR Y... ET D'AVOIR DEBOUTE CE DERNIER DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PRODUIT AUCUNE COMMANDE ECRITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'UN MARCHE NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME PASSE A FORFAIT QUE S'IL EXISTE UN PLAN ARRETE ET CONVENU ENTRE LES PARTIES AU MOMENT DE LA CONCLUSION DU MARCHE, PERMETTANT DE DETERMINER, DE FACON PRECISE ET EXACTE, L'ETENDUE ET LA NATURE DES TRAVAUX A EXECUTER, QU'UN TEL PLAN N'EXISTAIT PAS EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL RELEVANT ELLE-MEME QUE LE PREMIER EXPERT COMMIS AVAIT ETE INCAPABLE DE REPONDRE AUX DEMANDES PRECISEES DANS SA MISSION, EN RAISON DE L'ABSENCE DE TOUTE CORRESPONDANCE ENTRE LES TRAVAUX REALISES ET CEUX PARAISSANT PREVUS A LA NOTE DESCRIPTIVE, ET QUE LE SECOND EXPERT AVAIT DU ETABLIR UN DEVIS DESCRIPTIF DETAILLE POUR APPRECIER LES MALFACONS ET LES TRAVAUX NON EFFECTUES ;

QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE, LE MARCHE LITIGIEUX NE POUVANT ETRE CONSIDERE COMME PASSE A FORFAIT, Y... N'AVAIT PAS A JUSTIFIER, POUR LES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES, D'UNE COMMANDE ECRITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ENONCENT QU'IL EST CONSTANT QUE X..., DEVANT FAIRE EFFECTUER DES TRANSFORMATIONS ET AMENAGEMENTS AU REZ-DE-CHAUSSEE DE SON IMMEUBLE ET SA SURELEVATION D'UN ETAGE, S'ADRESSA A UN CONSTRUCTEUR, Y..., QUI ETABLIT UN DEVIS DESCRIPTIF ET UN ADDITIF FIXANT LE PRIX DE L'ENSEMBLE DES TRAVAUX A LA SOMME DE 95000 FRANCS, TOUTES TAXES COMPRISES ;

QU'AYANT AINSI CONSTATE QUE L'ENTREPRENEUR S'ETAIT CHARGE DE LA CONSTRUCTION D'APRES UN DEVIS ACCEPTE PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE ET MOYENNANT UN PRIX DEFINITIVEMENT FIXE, ELEMENTS ESSENTIELS DU CARACTERE JURIDIQUE DU FORFAIT, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT QUALIFIE LE CONTRAT LITIGIEUX ;

D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ET QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE SECOND MOYEN EST INOPERANT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MAI 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.