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Décisions

Cass. soc., 28 juin 2001, n° 99-43.364

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carmet

Rapporteur :

Mme Lebée

Avocat général :

Mme Barrairon

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Versailles, 11e ch. soc., du 31 mars 199…

31 mars 1999

Sur le moyen unique :

Attendu que M. de Y... engagé le 13 mars 1985 par la société Transports Frigorifiques Européens (TFE), en est devenu ultérieurement administrateur et directeur général ; qu'à la fin de l'année 1988 la société TFE est passée sous le contrôle de la Compagnie générale maritime et financière (CGMF) par l'intermédiaire de la société STEF ; que par lettre du 31 janvier 1989, signée par le président du conseil d'administration de la société STEF et portant le visa du président de la société CGMF, M. de Y... a été nommé administrateur et directeur générale de la STEF ; qu'il a démissionné de ses fonctions le 11 mai 1989 ; qu'ayant atteint l'âge de soixante ans il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir condamner la CGMF à lui régler le capital constitutif d'un complément de retraite prévu à la lettre du 31 janvier 1989 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 1999) d'avoir déclaré irrecevable l'action de M. de Y... à l'encontre de la société CGMF, alors, selon le moyen :

1 / qu'une personne engagée pour exercer un mandat social dans une filiale a la qualité de salarié de la société mère dans ladite filiale lorsqu'elle est sous la subordination de la société mère ; que la subordination peut découler de la fixation par le président de la société mère de la rémunération de l'intéressé et de l'approbation du contenu de ses fonctions ; que M. de Y... faisait valoir dans ses conclusions que la réalité du lien salarial l'unissant à la CGMF, société mère des sociétés STEF et TFE, découlait des lettres qui lui avaient été adressées les 4 novembre 1988 et 31 janvier 1989 ; le premier de ces courriers, sous la signature de M. X... en qualité de président de la CGMF, mentionnait que M. de Y... "continue(rait) de percevoir (son) salaire fixe actuel augmenté des primes à fixer chaque année par le président du groupe CGMF" ; il précisait encore que "nous définirons ensemble les conditions dans lesquelles nous vous associerons à l'accroissement des résultats du nouvel ensemble" et examinait les conditions qui seraient faites en cas de rupture de "notre" collaboration ;

en affirmant péremptoirement qu'il n'existait pas la moindre présomption de l'existence d'un contrat avec CGMF sans analyser ledit courrier et sans même y faire allusion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;

2 / à tout le moins, en statuant par voie d'affirmation générale sans répondre à ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le seul fait d'être le mandataire social d'une société contrôlée directement ou indirectement par une autre ne donne pas à l'intéressé la qualité de salarié de la société mère en l'absence d'une subordination directe à celle-ci ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a analysé la lettre du 4 novembre 1988 et répondu aux conclusions en les rejetant, a relevé que l'intéressé avait été investi de mandats sociaux directement par la société STEF et n'apportait aucune preuve d'une situation de subordination juridique vis-à-vis de la société CGMF ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.