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Décisions

Cass. soc., 19 mars 1997, n° 94-41.444

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gélineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Chagny

Avocat général :

M. Terrail

Avocat :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde

Paris, 22e ch. A, du 26 janv. 1994

26 janvier 1994

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 26 janvier 1994), que la société de droit néerlandais Forseti BV a acquis, en juillet 1990, la majorité des actions de la société SNEH dont M. X... était le président-directeur général et par un contrat signé le 27 juillet 1990, a engagé M. X... en qualité de directeur salarié chargé de coordonner l'activité de ses filiales et d'exercer, en particulier, dans le cadre d'un détachement, les fonctions de président-directeur général de la société SNEH; que le mandat social de M. X... a été révoqué le 3 avril 1991 et que la société Forseti BV a dénoncé la convention du 27 juillet 1990; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement des sommes dues pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le contrat de travail du 27 juillet 1990 et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que la personne engagée par une société pour exercer des fonctions de mandataire social dans une filiale du groupe a la qualité de salarié de cette société lorsque, obligée d'en référer à cette dernière et à son président directeur général pour toute question importante, elle se trouve dans un état de subordination vis-à-vis d'elle ;

qu'ainsi, en refusant d'admettre que M. X..., qui avait, selon le contrat écrit du 27 juillet 1990, été engagé en qualité de salarié par la société Forseti BV pour exercer les fonctions d'administrateur de plusieurs filiales de cette société et, spécialement, les fonctions de direction de la société SNEH qu'il a effectivement exercées pendant plusieurs mois en en référant toujours à la société mère pour toutes les décisions importantes, avait été lié par un contrat de travail réel à la société Forseti BV, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... n'a exercé ses fonctions qu'au sein de la société SNEH et de la filiale de celle-ci et que ses relations avec les dirigeants de la société Forseti BV sont restées dans les limites du contrôle assuré par l'actionnaire majoritaire de la filiale sur le mandataire responsable de celle-ci, et n'ont pas porté atteinte au pouvoir de direction du mandataire; qu'elle a pu décider que le lien de subordination n'existait pas en sorte que le contrat de travail était fictif; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.