Cass. 1re civ., 19 juin 1984, n° 83-12.396
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Vu l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et l'article 1321 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Qu'il résulte du second que, dans le cas de simulation, les tiers qui y ont intérêt ont le droit de se prévaloir de l'acte secret ;
Attendu qu'après la mise en liquidation des biens de M. Z..., qui était marié sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, des créanciers hypothécaires engagèrent une procédure de saisie immobilière de l'immeuble commun dénommé La Louvière dans lequel les époux Z... exploitaient une maison de repos et de convalescence ; qu'à là demande de ces derniers et du syndic, M. X..., le Tribunal autorisa la vente volontaire de l'immeuble aux enchères ; que le 18 décembre 1973, Mme Y..., fille des époux Z..., a été déclarée adjudicataire ; qu'après le décès de M. Z..., survenu le 12 mai 1975 au cours de l'instance en divorce engagée par la femme, celle-ci assigna ses quatre enfants Mme Marie-José Z..., épouse Y..., M. Hervé Z..., Mme Anne-Marie Z... et M. Dominique Z..., pour faire prononcer l'annulation de cette vente sur le fondement des articles 1421 et 262-2 du Code civil et faire ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre elle et son mari, communauté dans laquelle serait réintégré l'immeuble de la Louvière ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté Mme Z... de sa demande, à laquelle s'étaient associés ses deux enfants Anne-Marie et Dominique, au motif que Mme Z... ne pouvait obtenir l'annulation de la vente par application des deux dispositions légales par elle invoquées, ces textes visant l'aliénation de biens communs par l'un des conjoints ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, La Louvière ayant été vendue sur saisie-immobilière ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Z... avait soutenu, et offert de prouver par la production de procès verbaux de l'enquête préliminaire ouverte sur sa plainte, que Mme Y... avait servi de prête-nom à son père, lequel était le véritable acquéreur du bien ; qu'ainsi, saisie, au soutien d'une prétention tendant à la réintégration de l'immeuble litigieux dans la masse à partager, du moyen pris de la simulation par interposition de personne, la Cour d'appel était tenue de faire application de l'article 1321 du Code civil, et ce quand bien même ce texte n'eût pas été expressément invoqué ;
Qu'elle a donc violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 1er février 1983 par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.