Cass. 1re civ., 29 novembre 1978, n° 77-10.774
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE DUPIN A ASSIGNE MICHAUD EN REMBOURSEMENT D'UN PRET DE 50.000 FRANCS QU'IL LUI AURAIT CONSENTI LE 3 AOUT 1970 ;
QUE MICHAUD, S'IL A RECONNU AVOIR, A CETTE DATE, ENCAISSE UN CHEQUE DU MEME MONTANT, EMIS PAR DUPIN, A PRETENDU LUI AVOIR, AUSSITOT, REMIS L'INTEGRALITE DES FONDS ;
QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE DUPIN, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE CELUI-CI, QUI NE RAPPORTAIT PAS LA PREUVE DU CONTRAT PAR LUI INVOQUE, N'ETAIT PAS FONDE A DIVISER L'AVEU JUDICIAIRE DE MICHAUD EN TENANT POUR CONSTANT QUE CELUI-CI AVAIT BIEN RECU L'ARGENT, MAIS EN REPOUSSANT L'AFFIRMATION DE CE DERNIER, SELON LAQUELLE IL AURAIT AUSSITOT RESTITUE CETTE SOMME ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, FAUTE D'AVOIR ATTIRE L'ATTENTION DES PARTIES SUR LE MOYEN, SOULEVE D'OFFICE, DE L'INDIVISIBILITE DE L'AVEU, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION, LES PARTIES N'AYANT PU DISCUTER LA PORTEE DE CE MOYEN DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL : MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI DEVAIT TRANCHER LE LITIGE CONFORMEMENT AUX REGLES DE DROIT QUI LUI ETAIENT APPLICABLES, N'A PAS VIOLE LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION EN SOULEVANT D'OFFICE, SANS AVOIR AU PREALABLE INVITE LES PARTIES A REPRESENTER LEUR OBSERVATIONS, LE MOYEN PRIS DE L'INDIVISIBILITE DE L'AVEU JUDICIAIRE DE MICHAUD, DES LORS QU'ELLE N'A INTRODUIT DANS LE DEBAT AUCUN ELEMENT DE FAIT DONT LES PARTIES N'AURAIENT PAS ETE A MEME DE DEBATTRE CONTRADICTOIREMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES.