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Décisions

Cass. 3e civ., 25 janvier 1984, n° 82-16.045

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

FORT-DE-FRANCE, du 12 AOUT 1982

12 août 1982

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (FORT-DE-FRANCE 12 AOUT 1982) QUE MELLE X... JEAN-FRANCOIS, AUX DROITS DE LAQUELLE SONT LES CONSORTS Y..., A ACQUIS PAR ADJUDICATION UN IMMEUBLE DEPENDANT D'UNE INDIVISION SUCCESSORALE ENTRE ELLE ET SA A... CLOTILDE, QUE CETTE DERNIERE A PRETENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX TERMES D'UNE QUITTANCE NOTARIEE DELIVREE LE 19 OCTOBRE 1944 A SA COHERITIERE, ELLE N'AVAIT JAMAIS RECU SA PART DU PRIX D'ADJUDICATION ;

QU'ELLE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ORDONNE SON EXPULSION DE L'IMMEUBLE, ALORS SELON LE MOYEN, QUE "D'UNE PART, LES CONSORTS Y... NE S'ETANT JAMAIS PREVALUS DE LA REGLE POSEE PAR L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL, LES JUGES NE POUVAIENT D'OFFICE EN FAIRE APPLICATION SANS VIOLER LES ARTICLES 4 ET 5 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE, D'AUTRE PART, EN TOUTES HYPOTHESES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT APPLIQUER LA REGLE DE L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL D'OFFICE SANS INVITER LES PARTIES A S'EXPLIQUER SUR L'APPLICATION DE CETTE REGLE ;

QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET ALORS ENFIN QUE L'EXISTENCE D'UNE QUITTANCE N'EMPECHAIT PAS Z... CLOTILDE JEAN-FRANCOIS DE FAIRE LA PREUVE D'UNE CONVENTION ENTRE ELLE ET SA A... CONVENTION OPPOSABLE DE PLEIN DROIT AUX HERITIERS DE CETTE DERNIERE ET SELON LAQUELLE MOYENNANT L'ABANDON DE SA PART DU PRIX DE LICITATION DONT ELLE DONNAIT PRECISEMENT QUITTANCE Z... CLOTILDE JEAN-FRANCOIS OBTENAIT UN DROIT DE JOUISSANCE PENDANT SA VIE ENTIERE SUR L'IMMEUBLE LITIGIEUX ;

QU'EN REFUSANT L'AUTORISATION A Z... CLOTILDE JEAN-FRANCOIS DE RAPPORTER LA PREUVE DE CETTE CONVENTION EN VERTU DE LAQUELLE ELLE OCCUPAIT LA MAISON PAISIBLEMENT DEPUIS 1944 L'ARRET ATTAQUE A VIOLE LES ARTICLES 1134 ET 1341 DU CODE CIVIL" ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES CONSORTS Y... AYANT SOUTENU QUE L'ACTE DU 19 OCTOBRE 1944 FAISAIT FOI DE LA REALITE DU PAIEMENT JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, IL APPARTENAIT AUX JUGES DU FOND DE SE PRONONCER SUR LA VALIDITE DE CET ACTE EN TANT QUE MODE DE PREUVE ;

QU'AINSI LA QUESTION DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL ETAIT NECESSAIREMENT DANS LA CAUSE;

QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS EXCEDE LES TERMES DU LITIGE, N'A PAS RELEVE D'OFFICE LE MOYEN TIRE DE L'APPLICATION DES REGLES DE LA PREUVE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR JUSTEMENT ENONCE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL, IL N'EST RECU AUCUNE PREUVE PAR TEMOINS CONTRE ET OUTRE LE CONTENU AUX ACTES, L'ARRET EN DEDUIT A BON DROIT L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE D'ENQUETE FORMEE PAR Z... JEAN-FRANCOIS POUR PROUVER QUE, CONTRAIREMENT AUX TERMES DE LA QUITTANCE NOTARIEE, ELLE N'AVAIT PAS RECU SA PART DU PRIX D'ADJUDICATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 AOUT 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE ;