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Décisions

Cass. com., 31 mars 1981, n° 79-12.672

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Cass. com. n° 79-12.672

30 mars 1981

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE LES CONSERVES JEAN HENAFF (SOCIETE HENAFF) A COMMANDE, LE 24 JUIN 1974, A LA SOCIETE SANGER PARIS (SOCIETE SANGER), DES LOTS DE ROGNONS CONGELES, QUE CETTE MARCHANDISE ACHETEE PAR LA SOCIETE SANGER A UNE SOCIETE AMERICAINE A ETE TRANSPORTEE PAR LA VOIE MARITIME ET DECHARGEE AU HAVRE OU ELLA A ETE ENTREPOSEE DANS LES GLACIERES DE LA COMPAGNIE ENTREPOTS ET GARES FRIGORIFIQUES (SOCIETE CEGF),QU'ELLE A ENSUITE ETE TRANSPORTEE DANS LES ENTREPOTS DE LA SOCIETE UEGF A TRAPPES, PUIS ACHEMINEE PAR LA SOCIETE TRANSPORTS RAPIDES LE COZ ET MAHE (SOCIETE LE COZ) A DESTINATION DE POULDREUZIC OU ELLE EST ARRIVEE LE 18 JUILLET 1975 ET OU ELLE A ETE REFUSEE PAR LA SOCIETE HENAFF EN RAISON DE SON MAUVAIS ETAT ; QUE CETTE DERNIERE A DEMANDE EN JUSTICE, LE 12 OCTOBRE 1976, LA CONDAMNATION IN SOLIDUM DE LA SOCIETE SANGER, DE LA SOCIETE LE COZ ET DE LA SOCIETE CEGF AU PAIEMENT DU PRIX D'ACHAT DE LA MARCHANDISE ET DES FRAIS DE STOCKAGE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE HENAFF FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SON ACTION EN RESPONSABILITE DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE LE COZ, TRANSPORTEUR, AU MOTIF QUE L'ACTION, AYANT ETE ENGAGEE PLUS D'UN AN APRES LA REMISE DE LA MARCHANDISE, ETAIT PRESCRITE, ET QUE LA PRESCRIPTION N'AVAIT PAS ETE INTERROMPUE PAR UNE RECONNAISSANCE, PAR LE TRANSPORTEUR, DE RESPONSABILITE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DANS SES CONCLUSIONS LAISSEES SANS REPONSE, LA SOCIETE HENAFF SOUTENAIT, D'UNE PART, QUE LE TRANSPORTEUR AVAIT RECONNU SA RESPONSABILITE DEVANT L'EXPERT X... D'EXAMINER LA MARCHANDISE ET, D'AUTRE PART, QUE LE TRANSPORTEUR AVAIT LAISSE ESPERER UNE SOLUTION AMIABLE, RETARDANT AINSI L'ACTION DE CETTE SOCIETE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES EN PRECISANT, APRES AVOIR ANALYSE LES DOCUMENTS DONT LA SOCIETE HENAFF FAISAIT ETAT, QU'ILS NE CONTENAIENT AUCUNE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE ET QUE L'EXPERTISE PROVOQUEE PAR LA SOCIETE LE COZ NE CONSTITUAIT QU'UNE MESURE D'INSTRUCTION, TOUS DROITS ET MOYENS DES PARTIES RESERVES ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE :

VU L'ARTICLE 12, ALINEAS 1 ET 2 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE FORMEE PAR LA SOCIETE HENAFF CONTRE LA SOCIETE SANGER, L'ARRET ENONCE QU'IL APPARAIT, D'APRES LES MOTIFS LACONIQUES DE L'ASSIGNATION ET LES CONCLUSIONS, QUE L'ACTION NE PEUT SE SITUER QUE DANS LE CADRE DU CONTRAT DE TRANSPORT PASSE AVEC LA SOCIETE LE COZ, QU'ELLE EST ATTEINTE, A CE TITRE, PAR LA PRESCRIPTION ET QUE LA SOCIETE SANGER N'AYANT PAS ETE MISE EN CAUSE, D'APRES LES ECRITURES DES PARTIES, SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE DES VICES DE LA CHOSE VENDUE, IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR D'APPEL D'EXAMINER SA RESPONSABILITE SOUS CET ANGLE ;

ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI ALORS QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE PREVISION DANS LES ECRITURES SUR LE FONDEMENT DE LA DEMANDE, LES JUGES DU FOND DOIVENT EXAMINER LES FAITS, SOUS TOUS LEURS ASPECTS JURIDIQUES, CONFORMEMENT AUX REGLES DE DROIT QUI LEUR SONT APPLICABLES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN :

VU L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LES PRETENTIONS DE LA SOCIETE HENAFF QUI DEMANDAIT QUE LA SOCIETE CEGF SOIT CONDAMNEE A REPARER L'INTEGRALITE DU DOMMAGE QU'ELLE AVAIT SUBI ET POUR LIMITER CETTE CONDAMNATION A UNE SOMME NE REPRESENTANT QU'UNE PARTIE DU PREJUDICE, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'UNE CONDAMNATION IN SOLIDUM NE POUVAIT ETRE PRONONCEE DES LORS QUE LA SOCIETE SANGER ET LA SOCIETE LE COZ ETAIENT MISES HORS DE CAUSE ; ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS RECHERCHER SI LA FAUTE RETENUE A LA X... DE LA SOCIETE CEGF N'AVAIT PAS CONCOURU A LA REALISATION DE L'ENTIER DOMMAGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIERE ET TROISIEME BRANCHES DU DEUXIEME MOYEN :

CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A STATUE SUR LES DEMANDES DIRIGEES CONTRE LA SOCIETE SANGER ET CONTRE LA SOCIETE CEGF, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 FEVRIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN .