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Décisions

Cass. com., 29 octobre 2003, n° 99-21.358

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

T. com. Paris, 2e ch., du 7 janv. 1997, …

7 janvier 1997

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1999), que la société en nom collectif Rodefi (la société Rodefi), marchand de biens, dont le capital était détenu par MM. X... et Y..., a effectué en 1991 une opération immobilière financée pour partie par une ouverture de crédit consentie par la Caisse centrale des banques populaires (la CCBP) agissant pour son compte et pour celui de la banque La Henin ; que, M. Y..., également marchand de biens à titre individuel, ayant fait l'objet d'une procédure de règlement amiable, a signé le 30 juin 1992 avec la CCBP un protocole aux termes duquel il s'engageait à céder l'intégralité de ses parts de la société Rodefi tandis qu'en contrepartie la CCBP "renonçait définitivement à le poursuivre, à quelque titre que ce soit, même au titre d'engagement de caution à l'apurement de tout passif qui pourrait résulter de l'opération, objet de la SNC Rodefi" ; que ce protocole a été suivi d'un acte de cession au profit de la société Spafica, filiale de la CCBP ; que, par la suite, les associés de la société Rodefi, la société Spafica et M. X... ont apporté en compte-courant une certaine somme afin de faire face au remboursement des dettes bancaires de la société Rodefi ; que M. Z... a signé le 12 avril 1994 un acte par lequel "en sa qualité d'associé de la société Rodefi et à raison de l'incapacité de cette dernière à rembourser la banque du solde des sommes par elle dues dans le cadre de l'ouverture de crédit, il se reconnaissait débiteur à l'égard de la banque" ; qu'après avoir réglé à la banque ses quotes-parts de crédit d'origine, M. X..., faisant valoir que l'accord du 30 juin 1992, par lequel la CCBP avait déchargé son ancien co-associé M. Y... avait eu pour effet de libérer la société et de le libérer lui-même de ses obligations envers la CCBP, a demandé la restitution des sommes par lui versées ;

Sur le premier moyen pris en ses cinq branches, le deuxième et le troisième moyen, réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en restitution de sommes, alors, selon le moyen :

1 ) que la solidarité établie par l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966 à l'égard de l'associé d'une société en nom collectif, si elle a trait à un engagement subsidiaire, ne s'en rapporte pas moins à une co-obligation à la même dette et produit tous les effets de la solidarité passive, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions du dit texte et par refus d'application celles de l'article 1285 du Code civil ;

2 ) qu'en retenant que l'associé qui aurait payé la dette de la société pourrait en demander le remboursement intégral à celle-ci quant cette prérogative est seulement caractéristique de l'engagement du codébiteur solidaire adjoint et n'exclut nullement la qualité de co-obligé solidaire à la dette, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard de l'article 1285 du Code civil ;

3) que la renonciation à demander paiement d'une dette vaut remise de celle-ci, ne laissant pas subsister la créance, de sorte que la cour d'appel qui fait elle-même état de la renonciation de la banque à demander paiement à M. Y... de la dette de la société Rodefi n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1285 du Code civil ;

4 ) qu'en retenant que les parties à l'acte du 30 juin 1992 auraient d'ailleurs envisagé le recours récursoire de l'un de ses co-obligés solidaires de M. Y... à la dette de la SNC Rodefi quand l'article 4 dudit protocole ne concernant pas l'opération réalisée par la SNC Rodefi et se limitait à garantir M. Y... d'une éventuelle action récursoire qu'intenterait un codébiteur à la suite des poursuites de l'une des banques signataires du protocole général conclu distinctement avec les autres banques et auquel la CCBP n'avait pas voulu participer, la cour d'appel a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du Code civil ;

5 ) qu'en toute hypothèse, il n'est fait échec à la présomption de libération des codébiteurs solidaires instituée par l'article 1285 du Code civil en cas de la remise de la dette consentie à l'un d'entre eux que sous la condition d'une réserve expresse par le créancier de ses droits contre les autres ; qu'en prétendant se fonder sur une clause de l'acte du 30 juin 1992 qui aurait seulement supposé, implicitement, la possibilité d'un recours récursoire contre les codébiteurs, la cour d'appel qui n'a pas ainsi constaté l'existence de la réserve expresse requise par le texte susvisé en a violé les dispositions ;

6 ) que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de l'arrêt ayant débouté la SNC Rodefi et M. Z... de leurs demandes tendant à voir constater leur libération par application de l'article 1285 du Code civil entraînera, par voie de conséquence, celle du chef présentement attaqué qui se trouve avec le précédent dans un lien de dépendance nécessaire en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

7 ) que la solidarité établie par l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966 à l'égard de l'associé d'une société en nom collectif, si elle a trait à un engagement subsidiaire, ne s'en rapporte pas moins à une co-obligation à la même dette et produit tous les effets de la solidarité passive, de sorte qu'en décidant le contraire et en refusant la possibilité d'invoquer la décharge de solidarité qui aurait été consenties à M. Y..., la cour d'appel a en toute hypothèse violé par fausse application les dispositions du dit texte et par refus d'application de celles de l'article 1210 du Code civil ;

Mais attendu en premier lieu, qu'en retenant que la société Rodefi, seule contractante, était tenue à titre principal de l'intégralité de la dette qu'elle avait contractée envers la CCBP, que ses associés, bien que codébiteurs entre eux et coobligés solidaires, n'étaient pas codébiteurs de la société, et que l'obligation des associés n'avait qu'un caractère subsidiaire, la société devant être poursuivie avant eux, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté les prétentions de la société Rodefi et celles de M. X... fondées sur l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'acte par lequel la CCBP a accepté de renoncer à poursuivre M. Y... ne s'analysait ni en une remise de dette, ni en une décharge de solidarité mais en une contrepartie de la cession des parts qu'il détenait dans le capital de la société Rodefi, laquelle n'avait pas entraîné novation par changement de débiteur puisqu'en application des dispositions de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1966, le nouvel associé, la société Spafica, se trouvait garant de tout le passif de la société, fut il né antérieurement à son entrée dans celle-ci et que les associés n'étaient pas codébiteurs de la société Rodefi ; que la cour d'appel a, sans dénaturation de l'acte du 30 juin 1992, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le quatrième moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 ) que sauf circonstances exceptionnelles, ne peut caractériser l'abus de droit d'agir en justice le simple fait de mettre en oeuvre des dispositions légales prévoyant la libération de débiteurs indépendamment de tout paiement ; qu'en se bornant à cet égard à relever les "efforts consentis par les banques" à la suite de l'opération litigieuse, efforts qui procédaient par nature de la remise de dette alléguée, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi M. X... aurait fait preuve de mauvaise foi, ni établi en quoi il aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 ) qu'en statuant par de tels motifs insusceptibles en toute hypothèse d'établir en quoi M. X... aurait commis une faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice à l'égard des sociétés Anjou Madeleine et Spafica, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a caractérisé la faute de M. X..., en retenant que celui-ci, pourtant spécialiste des affaires immobilières, n'avait pu se méprendre sur la portée de la reconnaissance de dettes qu'il avait souscrite le 12 avril 1994 envers la CCBP en remboursement des crédits précédemment alloués par la banque et n'avait pas agi de bonne foi en prétendant avoir droit à la moitié du prix de vente de l'immeuble s'élevant à 50 000 000 francs, en supportant seulement sa part dans l'augmentation du capital social porté de 25 000 à 250 000 francs ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.